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Urbanisme et aménagement

Juris - Aucune disposition du code de l'urbanisme ne prévoit que le terrain d'assiette de la construction projetée doit obligatoirement être constitué d'une parcelle cadastrale unique

(Article ID.CiTé/ID.Veille du 17/08/2017 )


Aux termes de l'article R. 423-1 du code de l'urbanisme : " Les demandes de permis de construire, d'aménager ou de démolir et les déclarations préalables sont adressées par pli recommandé avec demande d'avis de réception ou déposées à la mairie de la commune dans laquelle les travaux sont envisagés : a) Soit par le ou les propriétaires du ou des terrains, leur mandataire ou par une ou plusieurs personnes attestant être autorisées par eux à exécuter les travaux ; (...) ".


Juris - Aucune disposition du code de l'urbanisme ne prévoit que le terrain d'assiette de la construction projetée doit obligatoirement être constitué d'une parcelle cadastrale unique
Les autorisations d'utilisation du sol, qui ont pour seul objet de s'assurer de la conformité des travaux qu'elles autorisent avec la législation et la réglementation d'urbanisme, étant accordées sous réserve du droit des tiers, il n'appartient pas à l'autorité compétente de vérifier, dans le cadre de l'instruction d'une demande de permis, la validité de l'attestation établie par le demandeur. Ainsi, sous réserve de la fraude, le pétitionnaire qui fournit l'attestation prévue à l'article R. 423-1 du code de l'urbanisme doit être regardé comme ayant qualité pour présenter sa demande. 
Par conséquent, M. et Mme B...devaient seulement, à l'appui de leur demande de permis de construire, attester de l'autorisation des propriétaires de la parcelle cadastrée section 2 n° 186. Au surplus, ainsi qu'il a été dit au point 1, la parcelle en cause appartient à M. et Mme D...dont Mme B...est la fille unique.
Par ailleurs, aucune disposition du code de l'urbanisme ne prévoit que le terrain d'assiette de la construction projetée doit obligatoirement être constitué d'une parcelle cadastrale unique. Dès lors, Mme C...n'est pas fondée à soutenir que M. et Mme B...auraient travesti la réalité en faisant état, dans leur demande, d'un terrain d'assiette résultant de la réunion des parcelles cadastrées section 2 nos 37 et 186, alors que la parcelle résultant de la réunion des deux n'existe pas au cadastre ou au livre foncier et n'a pas été régularisée. A supposer que la requérante ait ainsi entendu invoquer une fraude de la part de M. et Mme B..., cette fraude n'est pas établie. 
A noter >> Demande de permis de construire irrégulière en ce qu'elle est incomplète et comporte des informations erronées.
La circonstance que le dossier de permis ne comporte pas l'ensemble des documents exigés par les dispositions du code de l'urbanisme, ou que les documents produits soient insuffisants, imprécis ou comprennent des inexactitudes, n'est susceptible d'entacher d'illégalité le permis de construire qui a été accordé que dans le cas où les omissions, inexactitudes ou insuffisances entachant le dossier ont été de nature à fausser l'appréciation portée par l'autorité administrative sur la conformité du projet à la réglementation applicable.
CAA de NANCY N° 16NC01887 - 2017-06-30











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