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Urbanisme et aménagement

Juris - Construction d'une chèvrerie en zone Natura 2000 - Les dispositions de la Charte de l'environnement ne permettent pas systématiquement de refuser la délivrance d'une autorisation d'urbanisme

(Article ID.CiTé/ID.Veille du 04/09/2017 )


Ni les dispositions de l'article R. 431-16 du code de l'urbanisme, dans leur rédaction en vigueur à la date du permis de construire en litige, ni aucune autre disposition législative ou réglementaire du code de l'urbanisme n'exigeaient que soit jointe au dossier de permis de construire une évaluation des incidences du projet sur un site Natura 2000.


Juris - Construction d'une chèvrerie en zone Natura 2000 - Les dispositions de la Charte de l'environnement ne permettent pas systématiquement de refuser la délivrance d'une autorisation d'urbanisme
Par ailleurs, la Charte de l'environnement n'habilite pas, par elle-même, le préfet à exiger la production de documents non prévus par les textes législatifs ou réglementaires en vigueur, ni à instaurer une procédure elle-même non prévue par les textes en vigueur. Par suite, et alors qu'il n'est pas davantage démontré qu'une étude d'impact eût été nécessaire, le préfet de la Charente n'aurait pu s'opposer au permis de construire sollicité au motif de l'absence au dossier d'une étude d'incidence Natura 2000. 

Selon l'article 5 de la Charte de l'environnement, à laquelle le Préambule de la Constitution fait référence en vertu de la loi constitutionnelle du 1er mars 2005 : " Lorsque la réalisation d'un dommage, bien qu'incertaine en l'état des connaissances scientifiques, pourrait affecter de manière grave et irréversible l'environnement, les autorités publiques veillent, par application du principe de précaution et dans leurs domaines d'attributions, à la mise en oeuvre de procédures d'évaluation des risques et à l'adoption de mesures provisoires et proportionnées afin de parer à la réalisation du dommage ". Ces dispositions s'imposent aux pouvoirs publics et aux autorités administratives dans leurs domaines de compétence respectifs. Au demeurant, l'article R. 111-15 du code de l'urbanisme prévoit que le permis de construire ou la décision prise sur la déclaration préalable de travaux doit respecter les préoccupations définies par l'article L. 110-1 du code de l'environnement qui se réfère au principe de précaution " selon lequel l'absence de certitudes, compte tenu des connaissances scientifiques et techniques du moment, ne doit pas retarder l'adoption de mesures effectives et proportionnées visant à prévenir un risque de dommages graves et irréversibles à l'environnement à un coût économiquement acceptable ".

S'il appartient, dès lors, à l'autorité administrative compétente de prendre en compte le principe de précaution lorsqu'elle se prononce sur l'octroi d'une autorisation délivrée en application de la législation sur l'urbanisme, les dispositions de l'article 5 de la Charte de l'environnement ne permettent pas, indépendamment des procédures d'évaluation des risques et des mesures provisoires et proportionnées susceptibles, le cas échéant, d'être mises en oeuvre par les autres autorités publiques dans leur domaine de compétence, de refuser légalement la délivrance d'une autorisation d'urbanisme en l'absence d'éléments circonstanciés faisant apparaître, en l'état des connaissances scientifiques, des risques, même incertains, de nature à justifier un tel refus. 

En dépit de l'avis défavorable au projet émis par la direction régionale de l'environnement de Poitou-Charente le 2 octobre 2009, l'atteinte aux espèces et aux milieux naturels invoquée par Mme C...ne repose pas sur des éléments matériels suffisamment circonstanciés pour être regardée comme justifiant la mise en oeuvre du principe de précaution rappelé à l'article L. 110-1 du code de l'environnement. En outre, alors que le permis de construire a été assorti de prescriptions, il n'est pas allégué qu'elles seraient insuffisantes…


CAA de BORDEAUX N° 15BX01599 - 2017-07-13


 











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