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Juris - Départements - Conséquences de la nouvelle répartition des compétences en matière de développement économique - Le Conseil d'Etat rejette les requêtes des départements

(Article ID.CiTé/ID.Veille du 27/10/2017 )



Juris - Départements - Conséquences de la nouvelle répartition des compétences en matière de développement économique - Le Conseil d'Etat rejette les requêtes des départements
Aux termes de l'article L. 1111-2 du code général des collectivités territoriales : " Les communes, les départements et les régions règlent par leurs délibérations les affaires de leur compétence. / Ils concourent avec l'Etat à l'administration et à l'aménagement du territoire, au développement économique, social, sanitaire, culturel et scientifique, à la lutte contre les discriminations, à la promotion de l'égalité entre les femmes et les hommes ainsi qu'à la protection de l'environnement, à la lutte contre l'effet de serre par la maîtrise et l'utilisation rationnelle de l'énergie, et à l'amélioration du cadre de vie ".

Aux termes de l'article L. 3211-1 du même code : " Le conseil départemental règle par ses délibérations les affaires du département dans les domaines de compétences que la loi lui attribue ". Contrairement à ce que le département des Yvelines et autres soutiennent, ces dispositions n'ont pas pour effet d'autoriser les départements, en dehors du champ de leurs compétences définies par la loi, à intervenir dans les domaines pour lesquels aucune autre personne publique ne dispose d'une compétence attribuée par la loi. Par suite les requérants ne sont pas fondés à soutenir qu'en proscrivant aux départements d'intervenir, en dehors du champ de leurs compétences définies par la loi, dans les domaines pour lesquels aucune autre personne publique ne dispose d'une compétence attribuée par la loi, la circulaire attaquée aurait méconnu les dispositions de l'article L. 1111-2 précité. Il suit également de là que les requérants ne sont pas fondés à soutenir qu'en précisant que " le département ne peut attribuer d'aides aux entreprises que dans les cas expressément prévus par la loi ", la circulaire attaquée aurait méconnue les dispositions de l'article L. 3211-1 précité.

En second lieu, aux termes de l'article L. 1111-8 du code général des collectivités territoriales : " Une collectivité territoriale peut déléguer à une collectivité territoriale relevant d'une autre catégorie ou à un établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre une compétence dont elle est attributaire. / Les compétences déléguées en application de l'alinéa précédent sont exercées au nom et pour le compte de la collectivité territoriale délégante. / Cette délégation est régie par une convention qui en fixe la durée et qui définit les objectifs à atteindre et les modalités du contrôle de l'autorité délégante sur l'autorité délégataire. Les modalités de cette convention sont précisées par décret en Conseil d'Etat ". Cependant, l'article L. 1511-2 du CGCT dispose quant à lui : " I.-Sous réserve des articles L. 1511-3, L. 1511-7 et L. 1511-8, du titre V du livre II de la deuxième partie et du titre III du livre II de la troisième partie, le conseil régional est seul compétent pour définir les régimes d'aides et pour décider de l'octroi des aides aux entreprises dans la région. Dans le cadre d'une convention passée avec la région, la métropole de Lyon, les communes et leurs groupements peuvent participer au financement des aides et des régimes d'aides mis en place par la région. / (...) Le conseil régional peut déléguer l'octroi de tout ou partie des aides à la métropole de Lyon, aux communes et à leurs groupements, dans les conditions prévues à l'article L. 1111-8. (...) / (...) La métropole de Lyon, les communes et leurs groupements peuvent participer au financement des aides dans le cadre d'une convention passée avec la région ".

Ainsi, le département des Yvelines et autres ne sont pas fondés à soutenir qu'en précisant que l'article L. 1111-8 du code général des collectivités territoriales ne s'applique pas aux compétences de la région en matière d'aides aux entreprises, dès lors qu'il existe des dispositions spéciales prévues à l'article L. 1511-2 du même code qui prévoient que le conseil régional ne peut déléguer l'octroi de tout ou partie des aides qu'à la métropole de Lyon, aux communes et à leurs groupements, la circulaire attaquée a méconnu les dispositions précitées.

Conseil d'État N° 407347 - 2017-10-11


 




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