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Environnement - Risques - Catastrophes naturelles

Juris - Instruction des demandes d’autorisation d’exploiter un parc éolien - Insuffisance de l’étude d’impact

(Article ID.CiTé/ID.Veille du 20/10/2017 )



Juris - Instruction des demandes d’autorisation d’exploiter un parc éolien - Insuffisance de l’étude d’impact
En vertu des dispositions du a) du 4° de l’article R. 512-8 du code de l’environnement, l’étude d’impact doit comporter l’énoncé des mesures réductrices et compensatoires en ce qui concerne le transport des produits fabriqués. En conséquence, s’agissant d’une autorisation d’exploiter un parc éolien, l’étude d’impact doit décrire les modalités de raccordement des aérogénérateurs projetés au réseau électrique pour le transport de l’électricité produite. 

En l’espèce, l’étude d’impact de la pétitionnaire se borne à indiquer que le parc éolien projeté pourra se relier au réseau national grâce à un raccordement à deux postes sources mais elle ne précise nullement si ce raccordement au réseau électrique se fera par voie aérienne ou par voie souterraine, ni même s’il nécessitera ou non la création d’un nouveau poste de raccordement, alors que les deux postes sources existants se situent à 30 et 50 kilomètres du lieu d’implantation du projet. Si la pétitionnaire fait valoir, pour justifier l’absence de précisions concernant l’impact environnemental du raccordement, que l’autorisation nécessaire audit raccordement relèverait d’une législation distincte, et en particulier d’une autorisation d’exploitation au sens de l’article L. 311-5 du code de l’énergie, elle n’établit pas que lors de l’instruction de cette demande d’autorisation d’exploiter, en cas de création d’un nouveau poste de raccordement, les impacts environnementaux de ce raccordement feraient l’objet d’une étude spécifique. En outre, les articles R. 421-1 et R. 421-2 a) du code de l’urbanisme ne soumettent à aucune formalité particulière le raccordement au réseau électrique d’un projet par voie enterrée ou par voie aérienne. Dans ces conditions, la circonstance que l’autorisation nécessaire à ce raccordement relèverait d’une législation distincte ne pouvait la dispenser de décrire, dans l’étude d’impact du projet en litige, les modalités de raccordement envisagées, ainsi que leurs impacts environnementaux. Par suite, cette étude est entachée d’une insuffisance sur ce point, laquelle a été de nature à nuire à l’information du public et à influencer, en l’espèce, le sens de la décision prise par l’administration.

CAA Bordeaux 16BX02278 - 16BX02279 - 2017-07-13


 











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