Eu égard à sa finalité, une règle de retrait minimal par rapport aux limites séparatives fixée par un plan local d’urbanisme ne trouve pas à s’appliquer à une limite entre le terrain d’assiette du projet et une parcelle limitrophe en situation d’indivision entre les propriétés qui en sont riveraines, dont celle sur laquelle le projet doit s’implanter, qui est affectée à un usage commun de passage et de stationnement.
Le projet de construction donne au nord-est sur une parcelle en indivision entre trois propriétés riveraines dont celle de la pétitionnaire du permis et cette parcelle est à usage commun de passage et de stationnement. Eu égard à cette situation d'indivision et à l'usage commun auquel cette parcelle est affectée caractérisant une situation d'indivision forcée, la règle de distance par rapport aux propriétés voisines de l'article UE 7 du plan d’occupation des sols ne s'applique pas à la limite qui sépare cette parcelle du terrain d'assiette du projet. Le moyen selon lequel une partie de la construction serait implantée par rapport à cette limite à une distance inférieure au minimum requis est écarté.
CAA Lyon N° 16LY00314 - 2017-10-03
Le projet de construction donne au nord-est sur une parcelle en indivision entre trois propriétés riveraines dont celle de la pétitionnaire du permis et cette parcelle est à usage commun de passage et de stationnement. Eu égard à cette situation d'indivision et à l'usage commun auquel cette parcelle est affectée caractérisant une situation d'indivision forcée, la règle de distance par rapport aux propriétés voisines de l'article UE 7 du plan d’occupation des sols ne s'applique pas à la limite qui sépare cette parcelle du terrain d'assiette du projet. Le moyen selon lequel une partie de la construction serait implantée par rapport à cette limite à une distance inférieure au minimum requis est écarté.
CAA Lyon N° 16LY00314 - 2017-10-03
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