La société requérante demande l'annulation de la décision implicite par laquelle le Premier ministre a refusé d'abroger le 3ème alinéa de l'article R. 581-34 du code de l'environnement ainsi que le 1er alinéa de l'article R. 581-41 du même code, issus de l'article 8 du décret du 30 janvier 2012 relatif à la publicité extérieure, aux enseignes et aux préenseignes ;
Par la décision n° 395494 du 20 octobre 2016, le Conseil d'Etat, statuant au contentieux a jugé qu'il résulte de l'article L. 581-3 du code de l'environnement que, pour calculer la surface unitaire mentionnée à l'article R. 581-34 du même code, il convient de prendre en compte, non la seule surface de la publicité lumineuse apposée sur le dispositif publicitaire mais le dispositif lui-même dont le principal objet est de recevoir cette publicité, c'est-à-dire la surface du panneau litigieux tout entier ; que, par suite, le moyen tiré de ce que les dispositions contestées auraient méconnu l'article L. 581-3 du code de l'environnement ne saurait être accueilli ;
Contrairement à ce que soutient la société requérante, en limitant à 8 m², support inclus, la surface unitaire de la publicité lumineuse, notamment numérique, les auteurs du décret précité du 30 janvier 2012 n'ont pas, en tout état de cause, porté une atteinte excessive à la liberté du commerce et de l'industrie au regard de l'objectif de protection du cadre de vie en vue duquel les dispositions contestées ont été prises ;
Conseil d'État N° 408801 - 2017-11-08
Par la décision n° 395494 du 20 octobre 2016, le Conseil d'Etat, statuant au contentieux a jugé qu'il résulte de l'article L. 581-3 du code de l'environnement que, pour calculer la surface unitaire mentionnée à l'article R. 581-34 du même code, il convient de prendre en compte, non la seule surface de la publicité lumineuse apposée sur le dispositif publicitaire mais le dispositif lui-même dont le principal objet est de recevoir cette publicité, c'est-à-dire la surface du panneau litigieux tout entier ; que, par suite, le moyen tiré de ce que les dispositions contestées auraient méconnu l'article L. 581-3 du code de l'environnement ne saurait être accueilli ;
Contrairement à ce que soutient la société requérante, en limitant à 8 m², support inclus, la surface unitaire de la publicité lumineuse, notamment numérique, les auteurs du décret précité du 30 janvier 2012 n'ont pas, en tout état de cause, porté une atteinte excessive à la liberté du commerce et de l'industrie au regard de l'objectif de protection du cadre de vie en vue duquel les dispositions contestées ont été prises ;
Conseil d'État N° 408801 - 2017-11-08
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