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Juris - Régions - Possibilité d'interdiction ou de limitation de certains services en cas d'atteinte substantielle à l'équilibre économique d'une ligne de service public de transport - Les requêtes de la Région Pays de la Loire sont rejetées

(Article ID.CiTé/ID.Veille du 10/10/2017 )



Juris - Régions - Possibilité d'interdiction ou de limitation de certains services en cas d'atteinte substantielle à l'équilibre économique d'une ligne de service public de transport - Les requêtes de la Région Pays de la Loire sont rejetées
Pour l'application des dispositions de l'article L. 3111-18 du code des transports, une ligne de transport régulier se caractérise par une autonomie de fonctionnement résultant de ses conditions d'exploitation, faisant l'objet d'un traitement comptable spécifique dans le cadre de la convention de service public.

Extrait de l'analyse de l'ARAFER : "… La Région Pays de la Loire, autorité organisatrice des TER, contestait plusieurs étapes de la méthode d’analyse retenue par l’Arafer : la définition de la ligne de transport public dont l’équilibre économique était susceptible d’être atteint, l’appréciation de la substituabilité des services déclarés à ceux exploités par la Région, l’estimation des impacts économiques cumulés des liaisons par autocar sur la ligne TER et enfin, l’appréciation de l’atteinte portée à l’équilibre économique du service TER.
Sur ces quatre points, le Conseil d’Etat a écarté l’argumentation de la Région et conforté le raisonnement suivi par le régulateur. La haute assemblée confirme que l’Arafer était bien fondée à apprécier le caractère substantiel de l’atteinte à l’équilibre économique du service TER au regard de toute la ligne Nantes-Le Mans, périmètre pertinent pour évaluer la perte de recettes commerciales résultant du report de clientèle du TER vers l’autocar, et non au regard des seuls segments de ligne Angers-Nantes ou Angers-Le Mans (origines et destinations des projets de liaisons par autocar), comme le soutenait la Région.

Substituabilité
Le Conseil d’Etat conforte ensuite l’analyse de substituabilité menée par l’Arafer dans chacun des avis contestés. Il confirme les hypothèses et constats retenus pour estimer la part de voyageurs qui n’aurait pas voyagé sans la création de la liaison par autocar et l’estimation de la perte de recettes commerciales dû au report de clientèle du TER vers l’autocar.
Le juge administratif valide également la prise en compte des seules liaisons déjà déclarées sur la ligne TER concernée pour calculer l’impact économique cumulé sur l’équilibre économique de cette ligne.
Enfin, le Conseil d’Etat confirme l’appréciation du régulateur sur l’absence d’atteinte substantielle à l’équilibre économique du TER Pays de la Loire et le bien-fondé de la mesure de limitation envisagée par la Région pour la liaison Eurolines entre Nantes et Angers.

Conseil d'État N° 400552 - 2017-10-04
Conseil d'État N° 400551 - 2017-10-04
Conseil d'État N° 400553 - 2017-10-04

Liaisons par autocar en Pays de la Loire : le Conseil d’Etat conforte à nouveau l’analyse de l’Arafer et valide trois avis
Arafer - 2017-10-09


 




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