// ID CiTé
Veille juridique - Actualité professionnelle des Collectivités Territoriales






Santé - Hygiène et salubrité publique

Juris - Réparation de préjudices résultant de la naissance d'un l'enfant atteint d'une trisomie 21 non décelée pendant la grossesse - Responsabilité d'un centre municipal de santé

(Article ID.CiTé/ID.Veille du 01/12/2017 )



Juris - Réparation de préjudices résultant de la naissance d'un l'enfant atteint d'une trisomie 21 non décelée pendant la grossesse - Responsabilité d'un centre municipal de santé
Aux termes de l'article L. 114-5 du code de l'action sociale et des familles : " Nul ne peut se prévaloir d'un préjudice du seul fait de sa naissance /(...) / Lorsque la responsabilité d'un professionnel ou d'un établissement de santé est engagée vis-à-vis des parents d'un enfant né avec un handicap non décelé pendant la grossesse à la suite d'une faute caractérisée, les parents peuvent demander une indemnité au titre de leur seul préjudice. Ce préjudice ne saurait inclure les charges particulières découlant, tout au long de la vie de l'enfant, de ce handicap. La compensation de ce dernier relève de la solidarité nationale. 

La cour a relevé, en se référant au rapport d'expertise mentionné au point 1 ci-dessus, que, quand elle a été suivie par le centre municipal de santé pour sa grossesse, Mme M'A... était âgée de 27 ans, que les échographies qui avaient été pratiquées n'avaient révélé aucune malformation anatomique du foetus et qu'en l'absence, par ailleurs, de précédent pathologique ou génétique, le risque de trisomie 21 était très faible ; Il ressortait aussi des pièces du dossier qu'aucune analyse des facteurs sériques dans le sang maternel n'avait été prescrite et que l'expert avait estimé qu'une telle analyse " fait partie de la bonne pratique médicale ", sans toutefois faire état d'une pratique recommandée, notamment par la Haute Autorité de Santé, dont la méconnaissance devrait être regardée comme un manquement à une obligation professionnelle ;

Dans ces conditions, la cour, qui a suffisamment motivé son arrêt, n'a pas inexactement qualifié les faits qui lui étaient soumis en jugeant que le manquement à la " bonne pratique " qu'elle a relevé ne constituait pas une faute caractérisée au sens de l'article L. 114-5 du code de l'action sociale et des familles, susceptible d'être reprochée au centre municipal de santé dans le suivi de la grossesse de Mme M'A... ;

Conseil d'État N° 397722 - 2017-10-25



 











Les derniers articles les plus lus