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Commune - Assemblée locale - Elus

Juris - Un élu ne peut participer à une délibération se prononçant sur l’octroi de la protection fonctionnelle en sa faveur

(Article ID.CiTé/ID.Veille du 18/10/2017 )



Juris - Un élu ne peut participer à une délibération se prononçant sur l’octroi de la protection fonctionnelle en sa faveur
Aux termes du deuxième alinéa de l'article L. 2123-34 du code général des collectivités territoriales : " La commune est tenue d'accorder sa protection au maire (...) lorsque celui-ci fait l'objet de poursuites pénales à l'occasion de faits qui n'ont pas le caractère de faute détachable de l'exercice de ses fonctions. " ; Pour l'application de cette disposition, présentent le caractère d'une faute personnelle détachable des fonctions de maire des faits qui révèlent des préoccupations d'ordre privé, qui procèdent d'un comportement incompatible avec les obligations qui s'imposent dans l'exercice de fonctions publiques ou qui, eu égard à leur nature et aux conditions dans lesquelles ils ont été commis, revêtent une particulière gravité ; En revanche, ni la qualification retenue par le juge pénal, ni le caractère intentionnel des faits retenus contre l'intéressé ne suffisent par eux-mêmes à regarder une faute comme étant détachable des fonctions, et justifiant dès lors que le bénéfice du droit à la protection fonctionnelle soit refusé au maire qui en fait la demande ;

>> M. C... a pris part à la délibération du 14 décembre 2007 par laquelle le conseil municipal lui a accordé le bénéfice de la protection fonctionnelle, ce fait ayant au demeurant justifié sa condamnation du chef de prise illégale d'intérêts par un jugement du tribunal correctionnel du 28 mars 2011 ; Il ressort du procès-verbal de la séance du 14 décembre 2007 en cause qu'en présentant l'objet de la question soumise au vote du conseil et en faisant connaître à celui-ci sa propre appréciation quant à la qualification juridique susceptible d'être donnée aux faits justifiant sa demande de protection, M. C...a pris une part active au débat du conseil municipal et a nécessairement influencé le vote des membres de celui-ci ;

En sa qualité d'élu local, même d'une commune rurale de mois de 1 000 habitants, M. C...ne pouvait ignorer que cette participation active à un débat qui le concernait directement et qui relevait d'un intérêt personnel distinct de celui de la commune, quand bien même la somme en jeu était peu élevée, était constitutif d'un manquement à l'obligation de désintéressement qui s'impose aux personnes exerçant une fonction publique ; Ainsi, eu égard aux conditions dans lesquelles il a été commis et à la fin recherchée, ce manquement a le caractère d'une faute personnelle détachable de l'exercice des fonctions de maire, sans que M. C...puisse sérieusement plaider la bonne foi ; Il suit de là que, pour refuser, par la délibération contestée du 16 novembre 2012, de faire droit à la nouvelle demande de M. C... tendant à obtenir la prise en charge des frais de justice exposés par lui dans le cadre de la procédure pénale ayant conduit à sa condamnation à raison de ces faits, le conseil municipal n'a pas fait une inexacte application des dispositions précitées de l'article L. 2123-34 du code général des collectivités territoriales

CAA de DOUAI N° 15DA00805 - 2017-05-24


 











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