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Education - Transports scolaires

R.M - Transfert de la compétence scolaire au sein des communautés de communes fusionnées

(Article ID.CiTé/ID.Veille du 28/09/2017 )


La loi accorde des délais aux établissements publics de coopération intercommunale (EPCI) fusionnés à la suite de l'adoption d'un schéma départemental de coopération intercommunale (SDCI), pour harmoniser l'exercice de leurs compétences. Il en est ainsi de la compétence scolaire. Ces délais peuvent être distincts selon que la compétence est optionnelle ou facultative.


R.M - Transfert de la compétence scolaire au sein des communautés de communes fusionnées
Il résulte du 4° du II de l'article L. 5214-16 du code général des collectivités territoriales que, pour les communautés de communes, la compétence relative à la construction, à l'entretien et au fonctionnement des équipements d'enseignement préélémentaire et élémentaire est une compétence optionnelle. En application du III de l'article 35 de la loi n° 2015-991 du 7 août 2015 portant nouvelle organisation territoriale de la République (loi NOTRe), c'est alors un délai d'un an qui est en principe laissé à l'EPCI issu de la fusion pour se prononcer sur la manière dont il entend exercer sa compétence, soit en vue de la restituer à ses communes membres, soit pour l'exercer en propre. Toutefois, le III de l'article L. 5211-41-3 du code général des collectivités territoriales prévoit que ce délai est porté à deux ans lorsque l'exercice de la compétence est subordonné à la définition d'un intérêt communautaire, ce qui est le cas de la compétence relative aux bâtiments scolaires. 

Par conséquent, l'EPCI né le 1er janvier 2017 (date d'entrée en vigueur du schéma départemental de coopération intercommunale) a jusqu'au 31 décembre 2018 pour se prononcer. Jusqu'à cette échéance, l'exercice de la compétence relative aux bâtiments scolaires peut se poursuivre dans les mêmes termes qu'auparavant, dans les anciens périmètres correspondant à chacun des EPCI ayant fusionnés. Au-delà, la définition de l'intérêt communautaire donne des marges de manœuvre, à condition de retenir des critères objectifs. 

La compétence relative au "service des écoles", au sens de l'article L. 212-5 du code de l'éducation, recouvre quant à elle le logement des instituteurs, l'acquisition du mobilier et des fournitures, le recrutement et la gestion des personnels de service et des agents territoriaux spécialisés des écoles maternelles, notamment. Pour la communauté de communes, elle a un caractère facultatif, la loi ne la définissant ni comme une compétence obligatoire, ni comme une compétence optionnelle. Il en résulte qu'en cas de fusion, le nouvel établissement dispose, en application de l'article L. 5211-41-3 précité, d'un délai de deux ans pour se prononcer. À la différence de la compétence relative aux bâtiments scolaires, pour laquelle la loi n'a pas prévu cette facilité, l'organe délibérant du nouvel EPCI peut ici prévoir de ne restituer que partiellement la compétence à ses communes membres. 

Au surplus, la loi offre des opportunités permettant de faciliter l'exercice de la compétence. Ainsi, si la communauté de communes souhaite restituer l'exercice de sa compétence à ses communes membres, ces dernières peuvent la confier à un service commun porté par la communauté. Cette possibilité, issue de l'article 72 de la loi NOTRe et codifiée à l'article L. 5111-1-1 du code général des collectivités territoriales, permet de conserver le service scolaire intercommunal à l'échelle du périmètre antérieur, sans que les communes ne soient obligées ni de l'uniformiser ni d'y renoncer. Elle peut ne concerner que certaines communes, par exemple celles qui avaient confié précédemment la compétence à une ancienne communauté. Grâce à ce mécanisme, les communes concernées n'ont pas besoin de créer un syndicat intercommunal à vocation scolaire. 

Rien n'interdit que, plus tard, les communes décident de transférer à nouveau la compétence à la communauté. La loi ouvre donc un éventail de solutions variées et adaptées, ne nécessitant pas de la modifier.


Sénat - R.M. N° 00830  - 2017-09-21  











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