
Aux termes 3 de l'article L. 581-14-1 du code de l'environnement : " Le règlement local de publicité est élaboré, révisé ou modifié conformément aux procédures d'élaboration, de révision ou de modification des plans locaux d'urbanisme définies au titre V du livre Ier du code de l'urbanisme, à l'exception des dispositions relatives à la procédure de modification simplifiée prévue par l'article L. 153-45 et des dispositions transitoires du chapitre IV du titre VII du code de l'urbanisme. ".
Il résulte de la combinaison des dispositions des articles R. 123-22-1 du code de l'urbanisme (NDLR/ remplacé par l'article R. 153-19), , L. 2121-10 du CGCT et L. 581-14-1 du code de l'environnement, que si le conseil municipal est seul compétent pour abroger tout ou partie du règlement local de publicité de la commune, c'est au maire qu'il revient d'inscrire cette question à l'ordre du jour d'une réunion du conseil municipal.
Par suite, le maire a compétence pour rejeter une demande tendant à l'abrogation du règlement local de publicité ou de certaines de ses dispositions.
Toutefois, il ne peut légalement prendre une telle décision que si les dispositions dont l'abrogation est sollicitée sont elles-mêmes légales. Dans l'hypothèse inverse, en effet, il est tenu d'inscrire la question à l'ordre du jour du conseil municipal, pour permettre à celui-ci, seul compétent pour ce faire, de prononcer l'abrogation des dispositions illégales.
En l’espèce, il n'est pas établi que les dispositions en cause du règlement local de publicité de la commune étaient illégales. Dès lors, le moyen tiré de ce que le maire n'était pas compétent pour refuser la demande d'abrogation ne peut qu'être écarté.
CAA de NANTES N° 18NT01854 - 2019-07-19
Il résulte de la combinaison des dispositions des articles R. 123-22-1 du code de l'urbanisme (NDLR/ remplacé par l'article R. 153-19), , L. 2121-10 du CGCT et L. 581-14-1 du code de l'environnement, que si le conseil municipal est seul compétent pour abroger tout ou partie du règlement local de publicité de la commune, c'est au maire qu'il revient d'inscrire cette question à l'ordre du jour d'une réunion du conseil municipal.
Par suite, le maire a compétence pour rejeter une demande tendant à l'abrogation du règlement local de publicité ou de certaines de ses dispositions.
Toutefois, il ne peut légalement prendre une telle décision que si les dispositions dont l'abrogation est sollicitée sont elles-mêmes légales. Dans l'hypothèse inverse, en effet, il est tenu d'inscrire la question à l'ordre du jour du conseil municipal, pour permettre à celui-ci, seul compétent pour ce faire, de prononcer l'abrogation des dispositions illégales.
En l’espèce, il n'est pas établi que les dispositions en cause du règlement local de publicité de la commune étaient illégales. Dès lors, le moyen tiré de ce que le maire n'était pas compétent pour refuser la demande d'abrogation ne peut qu'être écarté.
CAA de NANTES N° 18NT01854 - 2019-07-19
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