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Absence de certains membres de la commission de la négociation à l'entretien de négociation avec un candidat évincé - Rupture de l'égalité de traitement entre les candidats ?

Article ID.CiTé du 12/04/2019



Le maire a décidé, comme il lui était loisible de le faire en application des articles L. 1411-5 du code général des collectivités territoriales (CGCT) et 46 de l'ordonnance n° 2016-65 du 29 janvier 2016, de confier à une commission composée d'élus et d'agents de la ville le soin de mener la négociation avec les différents candidats, une fois arrêtée la liste des candidats admis à présenter une offre. 

La seule circonstance que certains membres de cette commission n'ont pas assisté à l'entretien de négociation avec la société Bijou Plage n'est pas de nature à établir la méconnaissance du principe d'égalité de traitement entre les candidats.

A noter >> Sous-critère relatif au chiffre d'affaire prévisionnel 
Un tel critère, qui repose sur les seules déclarations des soumissionnaires, sans engagement contractuel de leur part et sans possibilité pour la commune d'en contrôler l'exactitude, n'est pas de nature à permettre la sélection de la meilleure offre au regard de l'avantage économique global pour l'autorité concédante. Il est dès lors irrégulier.

Toutefois, alors que les critères de sélection devaient être appréciés par ordre décroissant, d'une part, que l'offre de la société Bobo Plage a été jugé " très satisfaisante " sur les trois sous-critères du premier critère relatif à la " qualité du projet " alors que celle de la société Bijou Plage a été jugée seulement " satisfaisante ", d'autre part, que l'offre de l'attributaire a également été estimée supérieure à celle de la société Bijou Plage sur les trois autres sous-critères du deuxième critère, relatif aux conditions financières proposées, enfin qu'il en est allé de même pour le troisième critère, relatif aux qualités professionnelles du candidat (qualifications, expérience). Dans ces circonstances et compte tenu de l'ordre décroissant des critères, le manquement commis par la commune en tenant compte d'un critère irrégulier relatif au chiffre d'affaires prévisionnel annoncé par les soumissionnaires n'a pas été susceptible de léser la société Bijou Plage.

Conseil d'État N° 425373 - 2019-04-08