
Lors des élections municipales de 2014, parmi les 499 643 conseillers municipaux sortants, 203 480 ne se sont pas représentés, soit 40,7 % des élus sortants. Pour autant, seule une commune de France s'est trouvée dépourvue de candidats, dans le département de la Gironde. Le préfet a nommé une délégation spéciale, chargée d'administrer la commune et d'organiser de nouvelles élections, à l'issue desquelles le conseil municipal a pu être renouvelé.
Le nombre de candidats sortants qui ne souhaiteront pas se représenter aux élections municipales de 2019 n'est pas encore connu ; néanmoins, un taux substantiel d'élus sortants qui ne souhaitent pas se représenter ne saurait laisser présager d'un nombre insuffisant de candidatures, dans les communes de moins de 1 000 habitants comme dans celles de 1 000 habitants et plus.
De plus, le risque d'être confrontés à des listes incomplètes se réduit avec le regroupement progressif des petites communes dans des communes nouvelles.
En 2019, la France compte 34 970 communes, c'est-à-dire 387 de moins qu'en 2018 et 1 730 de moins qu'en 2012. Cette dynamique, initiée par les communes elles-mêmes, permet aux petites communes de se regrouper, ce qui limite d'autant plus le risque d'un manque de candidatures.
Enfin, la loi n° 2013-403 du 17 mai 2013 relative à l'élection des conseillers départementaux, des conseillers municipaux et des conseillers communautaires, et modifiant le calendrier électoral, dans son article 25-I, a prévu la possibilité d'être candidat seulement à partir du second tour, si le nombre de candidats au premier tour est inférieur au nombre de sièges à pourvoir. Cette disposition dérogatoire, prévue pour les communes de moins de 1 000 habitants par l'article L. 255-3 du code électoral, offre une souplesse bienvenue en cas de candidatures insuffisamment nombreuses. L'effet utile de cette clause est renforcé par les dispositions de l'article L. 255-4 du même code, également issu de la loi du 17 mai 2013 précitée, qui a étendu l'obligation d'une déclaration de candidature aux communes de moins de 1 000 habitants. Cette déclaration doit être déposée à la préfecture ou à la sous-préfecture au plus tard le troisième jeudi qui précède le jour du scrutin, à 18h. Ainsi, les difficultés tenant à des candidatures insuffisantes seront identifiées plus de 15 jours avant le jour du scrutin du premier tour. Les citoyens et les formations politiques locales disposeront, le cas échéant, de temps pour y remédier en vue du second tour.
Aussi, le risque de listes incomplètes aux prochaines élections municipales, s'il ne peut être ignoré, semble à ce stade limité.
Il justifie en revanche de faire preuve de la plus grande prudence au regard de toute demande visant à instaurer un scrutin de liste dans les communes de moins de 1 000 habitants.
Sénat - R.M. N° 08560 - 2019-03-07
Le nombre de candidats sortants qui ne souhaiteront pas se représenter aux élections municipales de 2019 n'est pas encore connu ; néanmoins, un taux substantiel d'élus sortants qui ne souhaitent pas se représenter ne saurait laisser présager d'un nombre insuffisant de candidatures, dans les communes de moins de 1 000 habitants comme dans celles de 1 000 habitants et plus.
De plus, le risque d'être confrontés à des listes incomplètes se réduit avec le regroupement progressif des petites communes dans des communes nouvelles.
En 2019, la France compte 34 970 communes, c'est-à-dire 387 de moins qu'en 2018 et 1 730 de moins qu'en 2012. Cette dynamique, initiée par les communes elles-mêmes, permet aux petites communes de se regrouper, ce qui limite d'autant plus le risque d'un manque de candidatures.
Enfin, la loi n° 2013-403 du 17 mai 2013 relative à l'élection des conseillers départementaux, des conseillers municipaux et des conseillers communautaires, et modifiant le calendrier électoral, dans son article 25-I, a prévu la possibilité d'être candidat seulement à partir du second tour, si le nombre de candidats au premier tour est inférieur au nombre de sièges à pourvoir. Cette disposition dérogatoire, prévue pour les communes de moins de 1 000 habitants par l'article L. 255-3 du code électoral, offre une souplesse bienvenue en cas de candidatures insuffisamment nombreuses. L'effet utile de cette clause est renforcé par les dispositions de l'article L. 255-4 du même code, également issu de la loi du 17 mai 2013 précitée, qui a étendu l'obligation d'une déclaration de candidature aux communes de moins de 1 000 habitants. Cette déclaration doit être déposée à la préfecture ou à la sous-préfecture au plus tard le troisième jeudi qui précède le jour du scrutin, à 18h. Ainsi, les difficultés tenant à des candidatures insuffisantes seront identifiées plus de 15 jours avant le jour du scrutin du premier tour. Les citoyens et les formations politiques locales disposeront, le cas échéant, de temps pour y remédier en vue du second tour.
Aussi, le risque de listes incomplètes aux prochaines élections municipales, s'il ne peut être ignoré, semble à ce stade limité.
Il justifie en revanche de faire preuve de la plus grande prudence au regard de toute demande visant à instaurer un scrutin de liste dans les communes de moins de 1 000 habitants.
Sénat - R.M. N° 08560 - 2019-03-07
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