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Sécurité locale - Police municipale

Accès des agents de police municipale au fichier des personnes recherchées

(Article ID.CiTé/ID.Veille du 24/05/2019 )



Accès des agents de police municipale au fichier des personnes recherchées
Les traitements de données à caractère personnel sont encadrés par la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 modifiée relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés, sous le contrôle de la Commission nationale de l'informatique et des libertés. 

Dans sa décision n° 2012-652 DC du 22 mars 2012 sur la loi relative à la protection de l'identité, le Conseil constitutionnel a rappelé que "la collecte, l'enregistrement, la conservation, la consultation et la communication de données à caractère personnel doivent être justifiés par un motif d'intérêt général et mis en œuvre de manière adéquate et proportionnée". Une personne ne peut donc légalement consulter un fichier que si cette consultation est nécessaire et proportionnée à raison de ses attributions.

L'accès direct des agents de police municipale à des informations contenues dans des fichiers mis en œuvre par le ministère de l'intérieur exige donc que cet accès soit justifié au regard des prérogatives dévolues à ces agents. 
Aussi, dès lors que les policiers municipaux ne disposent pas de la possibilité de réaliser des actes d'enquête, il n'y a pas de nécessité de leur ouvrir un accès direct aux fichiers sur lesquels ces actes pourraient notamment se fonder. 

Dans le cadre de leur action quotidienne, les agents de police municipale peuvent cependant être amenés à demander aux services de la police ou de la gendarmerie nationales la transmission des données issues des traitements pour lesquels ils sont désignés comme destinataires, en application de la loi du 6 janvier 1978 susmentionnée. Ainsi, concernant le fichier des personnes recherchées (FPR), les dispositions du décret n° 2010 569 du 28 mai 2010 prévoient que les policiers municipaux peuvent être rendus destinataires d'informations issues de ce fichier, sous certaines conditions et notamment afin de parer à un danger pour la population. Ces modalités semblent adaptées au regard des missions dévolues aux policiers municipaux et il n'a donc pas été estimé nécessaire de leur permettre un accès direct à ce fichier. 

L'arrêté du 17 mars 2014 que vous évoquez encadrait quant à lui, à titre expérimental, la mise en œuvre par les services de police et de gendarmerie nationales et des douanes, pour l'exercice de leurs missions de police judiciaire, du fichier des objets et des véhicules signalés (FOVeS). Conformément à l'article 9 de cet arrêté, l'expérimentation n'était autorisée pour une durée de deux ans à compter de sa publication.

Ce traitement est désormais régi, à titre pérenne, par l'arrêté du 7 juillet 2017 portant autorisation d'un traitement automatisé de données à caractère personnel dénommé "Fichier des objets et des véhicules signalés" (FOVeS). Pour des raisons similaires à celles relatives au FPR, un accès direct des policiers municipaux au FOVeS n'est pas prévu par l'arrêté du 7 juillet 2017. En effet, les agents de police municipale peuvent en pratique avoir accès à un extrait actualisé de ce fichier en saisissant le numéro d'immatriculation du véhicule concerné sur leur terminal personnel, afin de savoir si ce véhicule est volé ou utilise des plaques aux numéros usurpés. Ce dispositif permet de répondre aux préoccupations des agents de police municipale tout en respectant les exigences de la loi du 6 janvier 1978. Les modalités de communication des données de ces fichiers semblent proportionnées au regard des missions attribuées aux policiers municipaux.

Assemblée Nationale - R.M. N° 14185 - 2019-05-07











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