Mme A...B...a demandé au juge des référés du tribunal administratif de Cergy-Pontoise, sur le fondement de l'article R. 532-1 du code de justice administrative, d'ordonner une expertise aux fins d'évaluer les préjudices qu'elle estime avoir subis du fait de la chute dont elle a été victime le 16 novembre 2016, en raison d'une bouche d'égout qui n'était ni refermée ni signalée, et qui lui a occasionné une fracture du col de l'humérus associée à une fracture du tubercule majeur, et d'indiquer si des précautions avaient été prises par la commune pour éviter cet accident ;
Par une ordonnance du 30 août 2017, le juge des référés du tribunal administratif a rejeté cette demande d'expertise ; Par une ordonnance du 28 décembre 2017, contre laquelle Mme A...B...se pourvoit en cassation, le juge des référés de la cour administrative d'appel de Versailles a rejeté l'appel qu'elle avait formé contre l'ordonnance rendue par le juge des référés du tribunal administratif ;
Pour rejeter l'appel dont il était saisi, le juge des référés de la cour administrative d'appel a retenu que les pièces produites par Mme A...B...ne comportaient pas de mentions suffisamment précises et circonstanciées pour identifier avec précision l'ouvrage public mis en cause et l'origine de la chute ;
En statuant ainsi, alors qu'avaient été versées au dossier une lettre adressée par le maire de Nanterre à Mme A...B...le 24 novembre 2016 faisant état de la chute de l'intéressée dans un regard d'assainissement situé sur le trottoir de la rue Lamartine et une attestation d'un employé municipal établie le 21 novembre 2016 indiquant qu'il avait porté secours à l'intéressée et portant mention de la date et de l'heure approximative de l'accident, le juge des référés a dénaturé les pièces du dossier…
Conseil d'État N° 417261 - 2018-10-05
Par une ordonnance du 30 août 2017, le juge des référés du tribunal administratif a rejeté cette demande d'expertise ; Par une ordonnance du 28 décembre 2017, contre laquelle Mme A...B...se pourvoit en cassation, le juge des référés de la cour administrative d'appel de Versailles a rejeté l'appel qu'elle avait formé contre l'ordonnance rendue par le juge des référés du tribunal administratif ;
Pour rejeter l'appel dont il était saisi, le juge des référés de la cour administrative d'appel a retenu que les pièces produites par Mme A...B...ne comportaient pas de mentions suffisamment précises et circonstanciées pour identifier avec précision l'ouvrage public mis en cause et l'origine de la chute ;
En statuant ainsi, alors qu'avaient été versées au dossier une lettre adressée par le maire de Nanterre à Mme A...B...le 24 novembre 2016 faisant état de la chute de l'intéressée dans un regard d'assainissement situé sur le trottoir de la rue Lamartine et une attestation d'un employé municipal établie le 21 novembre 2016 indiquant qu'il avait porté secours à l'intéressée et portant mention de la date et de l'heure approximative de l'accident, le juge des référés a dénaturé les pièces du dossier…
Conseil d'État N° 417261 - 2018-10-05
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