Il appartient à l'usager d'un ouvrage public, victime d'un dommage, de rapporter la preuve du lien de cause à effet entre l'ouvrage public et le dommage dont il se plaint. La collectivité en charge de l'ouvrage public doit, pour s'exonérer de sa responsabilité, justifier de l'entretien normal de l'ouvrage ou démontrer que le dommage est imputable à la faute de la victime ou à un cas de force majeure.
L'accident dont a été victime M. G...le 21 mai 2011 alors qu'il se promenait à vélo dans un jardin public a pour origine le dispositif d'évacuation des eaux pluviales, constitué d'un trou entouré d'une relevée de terre, qui est situé au fond d'un bassin de rétention et dans lequel est venue buter la roue avant de son vélo. Il résulte également de l'instruction que ce bassin de rétention des eaux d'orage est incorporé dans le jardin public, lequel comporte deux allées de promenade entourant trois bassins de ce type, chacun constituant une cuvette végétalisée de forme quasi circulaire d'une trentaine de mètres de diamètre environ et offrant un dénivelé de trois mètres, avec une inclinaison de pente de l'ordre de quinze degrés, et étant doté, dans sa partie basse, d'un avaloir destiné à récupérer les eaux pluviales, en cas de fortes précipitations, dans le réseau sous-terrain d'assainissement. Par suite, M. G..., qui avait la qualité d'usager de l'ouvrage public constitué par ce jardin public, apporte la preuve du lien de cause à effet entre cet ouvrage et les dommages dont il demande réparation. En conséquence, il peut prétendre à une indemnité en cas de défaut d'entretien normal de cet ouvrage sauf si le dommage est imputable à sa propre faute.
A noter >> Si la commune n'était pas chargée de l'entretien des bassins de rétention incorporés dans son jardin public, la présence de tels bassins et, en particulier, celle de trous d'évacuation des eaux pluviales entourés, chacun, d'une butte de terre, qui présentent un danger excédant les risques auxquels peuvent normalement s'attendre les usagers d'un espace vert ouvert au public, n'était pas suffisamment signalée. A cet égard, ni le panneau apposé à l'entrée du jardin, qui se borne à faire état de la présence de " retenues d'eau (bassins de rétention) intégrées dans le paysage ", ni celui de type B22b " chemin obligatoire pour piétons " ou celui de type B7b " interdiction d'accès à tous les véhicules à moteurs " ne sauraient constituer une signalisation adaptée ou suffisante compte tenu de la configuration particulière des lieux, qui étaient accessibles, sans restriction, aux cyclistes. Dans ces conditions, en l'absence d'une telle signalisation, la commune n'apporte pas la preuve qui lui incombe de l'entretien normal du jardin public.
Il résulte de ce qui précède qu'il sera fait une juste appréciation des responsabilités encourues respectivement par la COMMUNE, en charge du jardin public, et la communauté d'agglomération, qui assure l'exploitation et l'entretien des bassins de rétention incorporés dans ce jardin, en condamnant chacune d'elles à supporter la moitié de la réparation mise à leur charge pour un montant de 1 732 583,83 euros….
CAA de VERSAILLES N° 17VE02911-17VE02916-17VE02917-17VE02920 - 2019-03-14
L'accident dont a été victime M. G...le 21 mai 2011 alors qu'il se promenait à vélo dans un jardin public a pour origine le dispositif d'évacuation des eaux pluviales, constitué d'un trou entouré d'une relevée de terre, qui est situé au fond d'un bassin de rétention et dans lequel est venue buter la roue avant de son vélo. Il résulte également de l'instruction que ce bassin de rétention des eaux d'orage est incorporé dans le jardin public, lequel comporte deux allées de promenade entourant trois bassins de ce type, chacun constituant une cuvette végétalisée de forme quasi circulaire d'une trentaine de mètres de diamètre environ et offrant un dénivelé de trois mètres, avec une inclinaison de pente de l'ordre de quinze degrés, et étant doté, dans sa partie basse, d'un avaloir destiné à récupérer les eaux pluviales, en cas de fortes précipitations, dans le réseau sous-terrain d'assainissement. Par suite, M. G..., qui avait la qualité d'usager de l'ouvrage public constitué par ce jardin public, apporte la preuve du lien de cause à effet entre cet ouvrage et les dommages dont il demande réparation. En conséquence, il peut prétendre à une indemnité en cas de défaut d'entretien normal de cet ouvrage sauf si le dommage est imputable à sa propre faute.
A noter >> Si la commune n'était pas chargée de l'entretien des bassins de rétention incorporés dans son jardin public, la présence de tels bassins et, en particulier, celle de trous d'évacuation des eaux pluviales entourés, chacun, d'une butte de terre, qui présentent un danger excédant les risques auxquels peuvent normalement s'attendre les usagers d'un espace vert ouvert au public, n'était pas suffisamment signalée. A cet égard, ni le panneau apposé à l'entrée du jardin, qui se borne à faire état de la présence de " retenues d'eau (bassins de rétention) intégrées dans le paysage ", ni celui de type B22b " chemin obligatoire pour piétons " ou celui de type B7b " interdiction d'accès à tous les véhicules à moteurs " ne sauraient constituer une signalisation adaptée ou suffisante compte tenu de la configuration particulière des lieux, qui étaient accessibles, sans restriction, aux cyclistes. Dans ces conditions, en l'absence d'une telle signalisation, la commune n'apporte pas la preuve qui lui incombe de l'entretien normal du jardin public.
Il résulte de ce qui précède qu'il sera fait une juste appréciation des responsabilités encourues respectivement par la COMMUNE, en charge du jardin public, et la communauté d'agglomération, qui assure l'exploitation et l'entretien des bassins de rétention incorporés dans ce jardin, en condamnant chacune d'elles à supporter la moitié de la réparation mise à leur charge pour un montant de 1 732 583,83 euros….
CAA de VERSAILLES N° 17VE02911-17VE02916-17VE02917-17VE02920 - 2019-03-14