RH - Jurisprudence

Accidents de service - Recherche du rapport d'aggravation entre les différentes infirmités et révision du taux d'invalidité ainsi que du montant des pensions correspondant

(Article ID.CiTé/ID.Veille du 10/10/2018 )



Mme C...a été placée en congé pour des accidents de service survenus le 4 mars 2003, le 12 février 2007 et le 26 mai 2010 ; Du 30 juin 2012 au 31 janvier 2014, elle a été placée en congé pour accident de service à la suite d'une rechute ;

Le 24 septembre 2013, la commission de réforme a imputé ses douleurs aux précédents accidents de service et l'a reconnu inapte définitivement à tout poste ; A la suite de l'avis favorable de la CNRACL rendu le 5 février 2014, Mme C...a été admise à la retraite pour invalidité à compter du 1er février 2014 par arrêté du 6 février 2014 ; Mme C...a contesté le taux d'invalidité retenu pour la liquidation de sa retraite ; Sa demande a été rejetée par la CNRACL le 7 octobre 2014 (…)

>> Les dispositions des articles 30, 31 et 34 du décret du 26 décembre 2003  ont entendu limiter l'application de la règle de la validité restante pour le calcul du taux d'invalidité résultant du cumul d'invalidités à la seule hypothèse de l'aggravation d'infirmités préexistantes ; qu'un tel rapport d'aggravation entre deux infirmités résulte soit d'une relation médicale soit d'un lien fonctionnel entre elles ;

En l'espèce, la commission de réforme des fonctionnaires des collectivités locales a rendu, le 19 février 2013, un avis favorable en indiquant qu'après une rechute consolidée le 27 février 2012, elle proposait un taux d'incapacité permanente partielle (IPP) de 7 % pour l'accident de service survenu le 12 février 2007 ; Le 24 septembre 2013, la commission de réforme a reconnu l'incapacité absolue et définitive de Mme C...en entérinant les conclusions du rapport du docteur P., médecin agréé, qui concluait à une évaluation de 7 % d'IPP pour une tendinite à l'épaule gauche et de 20 % pour lombalgies et sciatalgies ; Le taux d'invalidité retenu par la CNRACL pour le calcul de la pension a été fixé à 25,60 % sur la base de la méthode de la validité restante, le taux de 20 % ayant été appliqué sur les 93 % de validité restante de l'agent ; 

Pour rejeter la demande de Mme C. tendant à la révision du taux d'invalidité arrêté par la CNRACL, le tribunal administratif de Versailles a estimé, sans rechercher s'il existait un rapport d'aggravation entre les différentes infirmités de Mme C..., que devait s'appliquer la règle de la validité restante pour le calcul du taux d'invalidité de Mme C...; En statuant ainsi, le tribunal a commis une erreur de droit ; 

Conseil d'État N° 413649 - 2018-10-03
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