
La loi n° 2018-957 du 7 novembre 2018 relative à l'accueil des gens du voyage et à la lutte contre les installations illicites a récemment instauré une procédure d'information préalable pour faciliter l'organisation du stationnement des caravanes en créant un article 9-2 dans la loi n° 2000-614 du 5 juillet 2000 relative à l'accueil et à l'habitat des gens du voyage. En effet, la programmation des occupations successives des terrains permet d'éviter des demandes d'occupation simultanées et prévient les occupations illicites de terrains.
- A cette fin, les représentants de groupe de plus de 150 caravanes doivent désormais informer de leur arrivée le préfet de département et le président du conseil départemental concernés trois mois avant leur installation.
- Puis, le préfet informe le maire de la commune et le président de l'établissement public de coopération intercommunale (EPCI) concernés au moins deux mois avant l'occupation de l'aire de stationnement.
Cette évolution législative fixe dans la loi les pratiques recommandées par le ministère de l'intérieur, qui adresse tous les ans une circulaire aux préfets concernant la préparation en amont des stationnements des grands groupes de gens du voyage, en particulier pendant la période estivale.
Jusqu'à l'adoption de la loi du 7 novembre 2018 précitée, cette circulaire invitait les associations de gens du voyage à adresser, au moins deux mois avant la date prévue, les demandes de stationnement temporaire des grands groupes de caravanes à la fois aux maires et aux présidents des EPCI compétents (avec une copie aux préfectures).
En revanche, si la loi demande au préfet d'assurer la fluidité de la circulation de l'information,les communes et EPCI restent compétents en matière de gestion des aires d'accueil(aires permanentes d'accueil, aires de grand passage et terrains familiaux locatifs) des gens du voyage, conformément à la loi n° 2015-991 du 7 août 2015 portant nouvelle organisation territoriale de la République.
Concernant les sanctions prévues en cas d'occupation de terrain sans titre, l'article 322-4-1 du code pénal prévoit le délit d'installation illicite en réunion sur un terrain communal ou privé. La loi du 7 novembre 2018 précitée a augmenté les sanctions correspondantes qui passent de six mois d'emprisonnement et de 3 750 euros d'amende à un an d'emprisonnement et 7 500 euros d'amende.
De surcroit, l'article 322-4-1 prévoit désormais l'application de la procédure de l'amende forfaitaire à ce délit, dont le montant est fixé à 500 € (400 € pour l'amende forfaitaire minorée et 1 000 € pour l'amende forfaitaire majorée).
Enfin, s'agissant de la réparation des préjudices subis par les dégradations de mobilier résultant de l'occupation illicite des terrains, elle peut être recherchée dans le cadre d'une instance pénale devant les tribunaux correctionnels par la constitution de partie civile. A cet égard, les articles 322-1 et suivants du code pénal peuvent servir de cadre à la répression des actes de destruction, dégradation ou détérioration des biens appartenant à autrui commis par les gens du voyage.
Une action civile en responsabilité du fait personnel peut également être introduite indépendamment de toute procédure pénale, en application de l'article 1240 du code civil, en vue de l'obtention d'une indemnité compensatrice de la dégradation.
Le Gouvernement a donc veillé à mettre à la disposition des élus locaux des moyens d'action étendus pour garantir les droits des collectivités territoriales, sans les exonérer de leurs responsabilités en matière d'accueil, et entend s'assurer que la loi sera intégralement respectée.
Assemblée Nationale - R.M. N° 15245 - 2019-04-09
- A cette fin, les représentants de groupe de plus de 150 caravanes doivent désormais informer de leur arrivée le préfet de département et le président du conseil départemental concernés trois mois avant leur installation.
- Puis, le préfet informe le maire de la commune et le président de l'établissement public de coopération intercommunale (EPCI) concernés au moins deux mois avant l'occupation de l'aire de stationnement.
Cette évolution législative fixe dans la loi les pratiques recommandées par le ministère de l'intérieur, qui adresse tous les ans une circulaire aux préfets concernant la préparation en amont des stationnements des grands groupes de gens du voyage, en particulier pendant la période estivale.
Jusqu'à l'adoption de la loi du 7 novembre 2018 précitée, cette circulaire invitait les associations de gens du voyage à adresser, au moins deux mois avant la date prévue, les demandes de stationnement temporaire des grands groupes de caravanes à la fois aux maires et aux présidents des EPCI compétents (avec une copie aux préfectures).
En revanche, si la loi demande au préfet d'assurer la fluidité de la circulation de l'information,les communes et EPCI restent compétents en matière de gestion des aires d'accueil(aires permanentes d'accueil, aires de grand passage et terrains familiaux locatifs) des gens du voyage, conformément à la loi n° 2015-991 du 7 août 2015 portant nouvelle organisation territoriale de la République.
Concernant les sanctions prévues en cas d'occupation de terrain sans titre, l'article 322-4-1 du code pénal prévoit le délit d'installation illicite en réunion sur un terrain communal ou privé. La loi du 7 novembre 2018 précitée a augmenté les sanctions correspondantes qui passent de six mois d'emprisonnement et de 3 750 euros d'amende à un an d'emprisonnement et 7 500 euros d'amende.
De surcroit, l'article 322-4-1 prévoit désormais l'application de la procédure de l'amende forfaitaire à ce délit, dont le montant est fixé à 500 € (400 € pour l'amende forfaitaire minorée et 1 000 € pour l'amende forfaitaire majorée).
Enfin, s'agissant de la réparation des préjudices subis par les dégradations de mobilier résultant de l'occupation illicite des terrains, elle peut être recherchée dans le cadre d'une instance pénale devant les tribunaux correctionnels par la constitution de partie civile. A cet égard, les articles 322-1 et suivants du code pénal peuvent servir de cadre à la répression des actes de destruction, dégradation ou détérioration des biens appartenant à autrui commis par les gens du voyage.
Une action civile en responsabilité du fait personnel peut également être introduite indépendamment de toute procédure pénale, en application de l'article 1240 du code civil, en vue de l'obtention d'une indemnité compensatrice de la dégradation.
Le Gouvernement a donc veillé à mettre à la disposition des élus locaux des moyens d'action étendus pour garantir les droits des collectivités territoriales, sans les exonérer de leurs responsabilités en matière d'accueil, et entend s'assurer que la loi sera intégralement respectée.
Assemblée Nationale - R.M. N° 15245 - 2019-04-09
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