
Lorsque le service des domaines a pris en compte, pour estimer la valeur vénale d’une propriété à acquérir par une commune ou un établissement public de coopération intercommunale, la situation du bien en zone inconstructible, l’assemblée délibérante peut s’écarter de cet avis, même de façon substantielle, lorsque l’évolution du classement de la parcelle est envisagée avec un degré suffisant de vraisemblance, alors même que la procédure de modification de la carte communale n’a pas été entamée.
En l'espèce, le projet de modification de la carte communale de la commune, prescrite par délibération du 9 septembre 2014, modifiée pour engager une procédure de révision par une délibération du 14 octobre 2014, portait sur la modification du zonage de la Plaine des Sagnes afin d’accueillir la société B., contrainte d’abandonner ses espaces de stockage de bois situés en zone que le plan de prévention des risques d’inondation approuvé le 14 novembre 2013 venait de classer inondable sur la commune.
Ce projet résultait d’échanges antérieurs au mois de juillet 2014, et peut ainsi être regardé comme suffisamment avancé à la date de la délibération attaquée pour être pris en compte dans l’évaluation de la valeur vénale des terrains, alors même que la légalité du projet de changement restait soumise à un risque de contentieux. La circonstance qu’un recours tendant à l’annulation de la délibération du 14 décembre 2015 approuvant la révision de la carte communale a été introduit ultérieurement devant la juridiction administrative n’a pas d’incidence sur l’appréciation en 2014 de la valeur vénale des parcelles section C n° 1471 et 1473. Cette valeur est par ailleurs corroborée par la cession ultérieure, en 2016, à la société B. des parcelles en cause, à un prix tenant compte de leur valeur d’acquisition majorée des frais….
CAA Bordeaux - Arrêt 17BX01308 - 2019-05-09
En l'espèce, le projet de modification de la carte communale de la commune, prescrite par délibération du 9 septembre 2014, modifiée pour engager une procédure de révision par une délibération du 14 octobre 2014, portait sur la modification du zonage de la Plaine des Sagnes afin d’accueillir la société B., contrainte d’abandonner ses espaces de stockage de bois situés en zone que le plan de prévention des risques d’inondation approuvé le 14 novembre 2013 venait de classer inondable sur la commune.
Ce projet résultait d’échanges antérieurs au mois de juillet 2014, et peut ainsi être regardé comme suffisamment avancé à la date de la délibération attaquée pour être pris en compte dans l’évaluation de la valeur vénale des terrains, alors même que la légalité du projet de changement restait soumise à un risque de contentieux. La circonstance qu’un recours tendant à l’annulation de la délibération du 14 décembre 2015 approuvant la révision de la carte communale a été introduit ultérieurement devant la juridiction administrative n’a pas d’incidence sur l’appréciation en 2014 de la valeur vénale des parcelles section C n° 1471 et 1473. Cette valeur est par ailleurs corroborée par la cession ultérieure, en 2016, à la société B. des parcelles en cause, à un prix tenant compte de leur valeur d’acquisition majorée des frais….
CAA Bordeaux - Arrêt 17BX01308 - 2019-05-09
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