L’article R. 104-34 du Code de l’urbanisme, issu du décret n° 2021-1345 du 13 octobre 2021, a modifié le régime de l’évaluation environnementale de certains plans et programmes régis par le Code de l’urbanisme.
Il a introduit un nouveau dispositif de cas par cas selon lequel c’est à la personne publique responsable qu’il revient d’évaluer elle-même si son projet est susceptible d’avoir des incidences notables sur l’environnement.
Si tel est le cas, elle réalise une évaluation environnementale. En revanche, si la personne publique responsable estime qu’il n’est pas nécessaire de réaliser une évaluation environnementale, elle saisit alors l’Autorité environnementale (Ae) pour avis sur sa décision de ne pas réaliser d’évaluation.
Les EPL >> Communiqué complet
Il a introduit un nouveau dispositif de cas par cas selon lequel c’est à la personne publique responsable qu’il revient d’évaluer elle-même si son projet est susceptible d’avoir des incidences notables sur l’environnement.
Si tel est le cas, elle réalise une évaluation environnementale. En revanche, si la personne publique responsable estime qu’il n’est pas nécessaire de réaliser une évaluation environnementale, elle saisit alors l’Autorité environnementale (Ae) pour avis sur sa décision de ne pas réaliser d’évaluation.
Les EPL >> Communiqué complet
Dans la même rubrique
-
Juris - Police de l'eau / IOTA - Obligation de présenter une seule demande ou déclaration lorsque plusieurs projets, y compris successifs, forment une même opération
-
Actu - Fonds vert : des crédits spécifiques dédiés à la biodiversité
-
Actu - Inondation et évacuation : enquête sur les perceptions et comportements des Franciliens
-
Actu - Capturer, stocker et utiliser le carbone par la technologie : option sérieuse pour le climat ?
-
Circ. - Déploiement du Fonds d’accélération de la transition écologique dans les territoires - P113 (Paysage, eau, biodiversité) (« Fonds vert »).