En ce qui concerne les marchés publics :
L'article 188 du décret n°2016-360 du 25 mars 2016 relatif aux marchés publics précise que la réforme s'applique aux seuls marchés publics pour lesquels, à compter du 1er avril 2016, une consultation est engagée ou un avis d'appel à la concurrence est envoyé à la publication.
En revanche, les dispositions nouvelles ne s'appliquent pas :
"(…) aux marchés passés sur le fondement d'un accord-cadre ou dans le cadre d'un système d'acquisition dynamique lorsque la procédure en vue de la passation de cet accord-cadre ou de la mise en place de ce système d'acquisition dynamique a été engagée avant cette date."
Les marchés en cours d'exécution ne sont donc pas concernés par les nouvelles dispositions et demeurent régis par le code des marchés publics de 2006 ou l'ordonnance n°2005-649 du 6 juin 2005 applicables lors de leur conclusion.
A titre d'exemple, il est donc possible, pour un marché conclu avant le 1er avril 2016, de recourir à la passation d'un marché complémentaire, prévue dans les documents contractuels initiaux. Les textes nouvellement applicables n'y font en effet pas obstacle.
En ce qui concerne les délégations de service public :
Selon l'article 78 de l'ordonnance n°2016-65 du 29 janvier 2016 relative aux contrats de concession, la nouvelle règlementation s'applique aux contrats pour lesquels une consultation est engagée ou un avis de concession est envoyé à la publication à partir du 1er avril 2016.
Les contrats en cours d'exécution sont donc en principe régis par les dispositions applicables lors de leur conclusion. En revanche, contrairement aux marchés publics, les contrats de concession conclus avant le 1er avril 2016 sont soumis à certaines dispositions nouvelles.
Les règles relatives à la modification des contrats de concession, mentionnées par l'article 55 de l'ordonnance, sont en effet applicables à tous les contrats en cours à compter de cette date.
Dès lors, si un contrat conclu avant le 1er avril 2016 et en cours d'exécution demeure régit, d'une manière générale, par les dispositions applicables lors de sa conclusion, sa modification éventuelle devra respecter les dispositions nouvellement entrées en vigueur.
C'est ainsi qu'à titre d'exemple, la prolongation d'un an, pour motifs d'intérêt général, d'une délégation de service public ainsi que le prévoyait l'article L.1411-2 du code général des collectivités territoriales, est impossible et ce, quelle que soit la date de conclusion du contrat.
La modification d'un contrat de concession devra désormais s'inscrire dans l'un des cas de figure prévus par l'article 36 du décret n° 2016-86 du 1er février 2016 relatif aux contrats de concession , à savoir :
- Les documents contractuels initiaux ont prévu les modifications ;
- Les modifications sont justifiées par des prestations supplémentaires, sous certaines conditions ;
- Les modifications sont rendues nécessaires par des circonstances imprévues ;
- Lorsque les modifications, quel qu'en soit le montant, ne sont pas substantielles. Une modification est considérée comme substantielle lorsqu'elle change la nature globale du contrat de concession ;
- Le montant de la modification est inférieur à 10 % du montant du contrat de concession initial.
>> Par Me Hélène Geissmann, avocat chez Cornet Vincent Segurel - 2016-12-01
L'article 188 du décret n°2016-360 du 25 mars 2016 relatif aux marchés publics précise que la réforme s'applique aux seuls marchés publics pour lesquels, à compter du 1er avril 2016, une consultation est engagée ou un avis d'appel à la concurrence est envoyé à la publication.
En revanche, les dispositions nouvelles ne s'appliquent pas :
"(…) aux marchés passés sur le fondement d'un accord-cadre ou dans le cadre d'un système d'acquisition dynamique lorsque la procédure en vue de la passation de cet accord-cadre ou de la mise en place de ce système d'acquisition dynamique a été engagée avant cette date."
Les marchés en cours d'exécution ne sont donc pas concernés par les nouvelles dispositions et demeurent régis par le code des marchés publics de 2006 ou l'ordonnance n°2005-649 du 6 juin 2005 applicables lors de leur conclusion.
A titre d'exemple, il est donc possible, pour un marché conclu avant le 1er avril 2016, de recourir à la passation d'un marché complémentaire, prévue dans les documents contractuels initiaux. Les textes nouvellement applicables n'y font en effet pas obstacle.
En ce qui concerne les délégations de service public :
Selon l'article 78 de l'ordonnance n°2016-65 du 29 janvier 2016 relative aux contrats de concession, la nouvelle règlementation s'applique aux contrats pour lesquels une consultation est engagée ou un avis de concession est envoyé à la publication à partir du 1er avril 2016.
Les contrats en cours d'exécution sont donc en principe régis par les dispositions applicables lors de leur conclusion. En revanche, contrairement aux marchés publics, les contrats de concession conclus avant le 1er avril 2016 sont soumis à certaines dispositions nouvelles.
Les règles relatives à la modification des contrats de concession, mentionnées par l'article 55 de l'ordonnance, sont en effet applicables à tous les contrats en cours à compter de cette date.
Dès lors, si un contrat conclu avant le 1er avril 2016 et en cours d'exécution demeure régit, d'une manière générale, par les dispositions applicables lors de sa conclusion, sa modification éventuelle devra respecter les dispositions nouvellement entrées en vigueur.
C'est ainsi qu'à titre d'exemple, la prolongation d'un an, pour motifs d'intérêt général, d'une délégation de service public ainsi que le prévoyait l'article L.1411-2 du code général des collectivités territoriales, est impossible et ce, quelle que soit la date de conclusion du contrat.
La modification d'un contrat de concession devra désormais s'inscrire dans l'un des cas de figure prévus par l'article 36 du décret n° 2016-86 du 1er février 2016 relatif aux contrats de concession , à savoir :
- Les documents contractuels initiaux ont prévu les modifications ;
- Les modifications sont justifiées par des prestations supplémentaires, sous certaines conditions ;
- Les modifications sont rendues nécessaires par des circonstances imprévues ;
- Lorsque les modifications, quel qu'en soit le montant, ne sont pas substantielles. Une modification est considérée comme substantielle lorsqu'elle change la nature globale du contrat de concession ;
- Le montant de la modification est inférieur à 10 % du montant du contrat de concession initial.
>> Par Me Hélène Geissmann, avocat chez Cornet Vincent Segurel - 2016-12-01
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