
La taxe d’habitation sur les résidences principales (THRP) est progressivement supprimée. À partir de 2023, elle ne sera plus payée par aucun contribuable.
La taxe d’habitation sur les résidences secondaires et autres locaux meublés non affectés à la résidence principale (THRS), notamment des locaux occupés par certaines personnes morales, est maintenue.
La THRS continue donc à être due pour les locaux meublés conformément à leur destination et occupés à titre privatif (c’est-à-dire non accessibles au public) par les sociétés, associations et organismes privés et qui ne sont pas retenus pour l'établissement de la cotisation foncière des entreprises (CFE).
Sont toutefois exonérés de la THRS les établissements publics scientifiques, d'enseignement et d'assistance, les établissements mentionnés aux I et II de l'article L. 313-12 du code de l'action sociale et des familles, ou leurs groupements, ne se livrant pas à une exploitation ou à des opérations à caractère lucratif, ainsi que les établissements visés aux articles 12 et 13 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale (article 1408 du code général des impôts)…
AMF >> Note complète
La taxe d’habitation sur les résidences secondaires et autres locaux meublés non affectés à la résidence principale (THRS), notamment des locaux occupés par certaines personnes morales, est maintenue.
La THRS continue donc à être due pour les locaux meublés conformément à leur destination et occupés à titre privatif (c’est-à-dire non accessibles au public) par les sociétés, associations et organismes privés et qui ne sont pas retenus pour l'établissement de la cotisation foncière des entreprises (CFE).
Sont toutefois exonérés de la THRS les établissements publics scientifiques, d'enseignement et d'assistance, les établissements mentionnés aux I et II de l'article L. 313-12 du code de l'action sociale et des familles, ou leurs groupements, ne se livrant pas à une exploitation ou à des opérations à caractère lucratif, ainsi que les établissements visés aux articles 12 et 13 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale (article 1408 du code général des impôts)…
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