Au terme d’analyses poussées réalisées en 2019, compte tenu du caractère hautement technique des éléments du dossier et du fait qu’il s’agissait du premier dispositif de la sorte examiné par la CNIL, sa présidente a considéré, malgré les mesures déployées par la société QWANT, qu’au regard notamment des recommandations et jurisprudences pertinentes à l’époque des faits, les données transmises à la société MICROSOFT ne pouvaient pas être qualifiées d’anonymes. En 2020, la société QWANT modifiait en conséquence sa politique de confidentialité.
Compte tenu du caractère transfrontalier du traitement, la CNIL a, en tant qu’autorité cheffe de file, partagé en 2020 ses conclusions avec ses homologues européens afin notamment d’échanger sur l’analyse et sur la mesure correctrice la plus appropriée.
À l’issue de nombreux échanges avec ses homologues, la CNIL a prononcé un rappel aux obligations légales à l’encontre de la société au vu de ces constats datant de 2019.
Au sommaire
- Le contenu du rappel aux obligations légales
- Pourquoi un rappel aux obligations légales et non une amende ?
Source - CNIL
Compte tenu du caractère transfrontalier du traitement, la CNIL a, en tant qu’autorité cheffe de file, partagé en 2020 ses conclusions avec ses homologues européens afin notamment d’échanger sur l’analyse et sur la mesure correctrice la plus appropriée.
À l’issue de nombreux échanges avec ses homologues, la CNIL a prononcé un rappel aux obligations légales à l’encontre de la société au vu de ces constats datant de 2019.
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- Le contenu du rappel aux obligations légales
- Pourquoi un rappel aux obligations légales et non une amende ?
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