Le règlement relatif aux services publics de transport de voyageurs adopté en 2007 et révisé en 2016 précise les conditions dans lesquelles les services publics de transport par chemin de fer et autres modes ferroviaires et par route peuvent être organisés et financés par les autorités publiques. Pour rappel, il s’applique, en particulier, au bus, au tramway, au métro et au train.
Les lignes directrices de 2023 visent à mettre à jour les précédentes lignes directrices qui dataient de 2014 afin d’y intégrer les évolutions législatives et jurisprudentielles et ainsi fournir aux autorités publiques chargées de l’organisation des transports des éclaircissements et des orientations sur la manière dont doivent être interprétées les dispositions du règlement.
Dans ces lignes directrices, la Commission précise notamment qu’il convient d’évaluer si les services de transport public envisagés répondent à un besoin réel. Afin d’apprécier l’existence de ce besoin réel, il convient que les autorités compétentes :
- évaluent s’il existe une demande de la part des usagers ;
- évaluent si cette demande ne peut pas être satisfaite, ne fût-ce que partiellement, par les opérateurs du marché en l’absence d’obligations de service public ; et
- privilégient la méthode la moins restrictive pour les libertés fondamentales et la moins préjudiciable au bon fonctionnement du marché intérieur afin de satisfaire les besoins recensés.
AFCCRE >> Communiqué complet
Les lignes directrices de 2023 visent à mettre à jour les précédentes lignes directrices qui dataient de 2014 afin d’y intégrer les évolutions législatives et jurisprudentielles et ainsi fournir aux autorités publiques chargées de l’organisation des transports des éclaircissements et des orientations sur la manière dont doivent être interprétées les dispositions du règlement.
Dans ces lignes directrices, la Commission précise notamment qu’il convient d’évaluer si les services de transport public envisagés répondent à un besoin réel. Afin d’apprécier l’existence de ce besoin réel, il convient que les autorités compétentes :
- évaluent s’il existe une demande de la part des usagers ;
- évaluent si cette demande ne peut pas être satisfaite, ne fût-ce que partiellement, par les opérateurs du marché en l’absence d’obligations de service public ; et
- privilégient la méthode la moins restrictive pour les libertés fondamentales et la moins préjudiciable au bon fonctionnement du marché intérieur afin de satisfaire les besoins recensés.
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