L’État prévoit deux niveaux de reconnaissance pour les communes développant une politique touristique d’excellence sur leur territoire :
La dénomination en « commune touristique », telle que régie par les articles L133-11 et L133-12 du Code du tourisme, est attribuée par arrêté préfectoral pour une durée de cinq ans ;
Le classement en « station de tourisme », tel que régi par les articles L133-13 à L133-16 du Code du tourisme, est attribué pour une durée de douze ans aux communes ayant préalablement obtenu la dénomination de commune touristique.
De nouveaux critères de classement en « station de tourisme »
L’arrêté du 16 juin 2023 a modifié les critères pour être classé en « station de tourisme » :
- ajout des critères liés au développement durable du tourisme
- modification du critère lié à la présence d’une pharmacie sur le territoire communal.
Source - MINEFI
La dénomination en « commune touristique », telle que régie par les articles L133-11 et L133-12 du Code du tourisme, est attribuée par arrêté préfectoral pour une durée de cinq ans ;
Le classement en « station de tourisme », tel que régi par les articles L133-13 à L133-16 du Code du tourisme, est attribué pour une durée de douze ans aux communes ayant préalablement obtenu la dénomination de commune touristique.
De nouveaux critères de classement en « station de tourisme »
L’arrêté du 16 juin 2023 a modifié les critères pour être classé en « station de tourisme » :
- ajout des critères liés au développement durable du tourisme
- modification du critère lié à la présence d’une pharmacie sur le territoire communal.
Source - MINEFI