ID CiTé - Veille juridique et professionnelle des collectivités territoriales





RH - Jurisprudence

Agent déclaré définitivement inapte physiquement à l’exercice de ses fonctions - Rappel des démarches à suivre par l'employeur

(Article ID.CiTé/ID.Veille du 04/09/2019 )



Agent déclaré définitivement inapte physiquement à l’exercice de ses fonctions - Rappel des démarches à suivre par l'employeur
Aux termes de l'article 41 du décret du 20 mars 1991 portant dispositions statutaires applicables aux fonctionnaires territoriaux nommés dans des emplois permanents à temps non complet : " Le fonctionnaire qui est définitivement inapte physiquement à l'exercice de ses fonctions à l'issue d'un congé de maladie, de grave maladie, d'accident de travail, de maladie professionnelle, de maternité, de paternité ou d'adoption ou de la période de disponibilité accordée au titre de l'article 40 ci-dessus et qui ne peut être reclassé en application du décret n° 85-1054 du 30 septembre 1985 susvisé est licencié (...) ".

Aux termes de l'article 42 du même décret : " (...) les procédures suivies (...) pour la saisine du comité médical supérieur sont celles prévues par la réglementation en vigueur pour les fonctionnaires titulaires à temps complet (...) ". Aux termes de l'article 5 du décret du 30 juillet 1987 pris pour l'application de la loi du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale et relatif à l'organisation des comités médicaux, aux conditions d'aptitude physique et au régime des congés de maladie des fonctionnaires territoriaux : " Le comité médical supérieur institué auprès du ministre chargé de la santé par le décret n° 86-442 du 14 mars 1986 susvisé peut être appelé, à la demande de l'autorité compétente ou du fonctionnaire concerné, à donner son avis sur les cas litigieux, qui doivent avoir été préalablement examinés en premier ressort par les comités médicaux ". (…)

Deux possibilités de reclassement 
Aux termes de l'article 1er du décret du 30 septembre 1985 relatif au reclassement des fonctionnaires territoriaux reconnus inaptes à l'exercice de leurs fonctions, dans sa version applicable au litige : " Lorsque l'état physique d'un fonctionnaire territorial ne lui permet plus d'exercer normalement ses fonctions et que les nécessités du service ne permettent pas d'aménager ses conditions de travail, le fonctionnaire peut être affecté dans un autre emploi de son grade après avis de la commission administrative paritaire. / L'autorité territoriale procède à cette affectation après avis du service de médecine professionnelle et de prévention, dans l'hypothèse où l'état de ce fonctionnaire n'a pas rendu nécessaire l'octroi d'un congé de maladie, ou du comité médical si un tel congé a été accordé. Cette affectation est prononcée sur proposition du centre national de la fonction publique territoriale ou du centre de gestion lorsque la collectivité ou l'établissement y est affilié ". 

Aux termes de l'article 2 du même décret, dans sa version applicable : " Lorsque l'état physique d'un fonctionnaire territorial, sans lui interdire d'exercer toute activité, ne lui permet pas d'exercer des fonctions correspondant aux emplois de son grade, l'autorité territoriale ou le président du centre national de la fonction publique territoriale ou le président du centre de gestion, après avis du comité médical, invite l'intéressé soit à présenter une demande de détachement dans un emploi d'un autre corps ou cadres d'emplois, soit à demander le bénéfice des modalités de reclassement prévues à l'article 82 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 ".

C’est seulement lorsque ces deux possibilités n’ont pas pu aboutir à une affectation définitive dans un poste compatible avec son état de santé que l’agent peut être licencié.

En l'espèce, la commune a provisoirement affecté Mme D...dans un emploi administratif du 23 juin au 21 octobre 2014, dans la perspective d'un reclassement professionnel. Si l'administration soutient que les qualifications insuffisantes de l'intéressée n'ont pas permis une affectation définitive dans un poste compatible avec son état de santé, il n'est pas établi que les mesures de reclassement envisagées auraient été effectuées dans les conditions prévues par les dispositions précitées du décret du 30 septembre 1985 et que l'employeur aurait rempli ses obligations de reclassement au regard de ces dispositions. Dans ces conditions, il n'est pas plus établi que Mme D...ne pouvait faire l'objet d'un reclassement à la date de l'arrêté litigieux.
Il résulte de ce qui précède que le maire de la commune ne pouvait légalement prononcer le licenciement de Mme D...pour inaptitude physique.
CAA de NANCY N° 17NC02298 - 2019-07-23

 



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