Sécurité locale - Police municipale

Agents de police municipale - Dérogation temporaire au nombre de séances d'entraînement annuel au maniement des armes et au nombre de cartouches tirées

Article ID.CiTé du 28/12/2020



Arrêté du 23 décembre 2020 portant dérogation temporaire au nombre de séances d'entraînement annuel au maniement des armes des agents de police municipale

Article 1  - Par dérogation aux dispositions de l'article 2 de l'arrêté du 3 août 2007 susvisé, la formation d'entraînement des agents de police municipale mentionnée à l'article R. 511-21 du code de la sécurité intérieure, effectuée au titre de l'année 2020, comprend au moins une séance d'entraînement au maniement des armes mentionnées aux 1°, a du 2° et 3° de l'article R. 511-12 du même code, devant être effectuée au plus tard le 31 mars 2021.

A l'occasion de la ou des séances d'entraînement effectuées au titre de l'année 2020, entre le 1er janvier 2020 et le 31 mars 2021, chaque agent de police municipale doit tirer au moins cinquante cartouches pour les armes mentionnées aux 
a et b du 1° de l'article R. 511-12 du code de la sécurité intérieure, au moins quatre cartouches pour les armes mentionnées au c du 1° de l'article R. 511-12 du même code, et au moins deux cartouches d'entraînement et deux cartouches opérationnelles pour les armes mentionnées au d du 1° de l'article R. 511-12.

Par dérogation aux dispositions de l'article 2 de l'arrêté du 3 août 2007 susvisé, la formation d'entraînement des agents de police municipale effectuée au titre de l'année 2021 comprend au moins une séance d'entraînement au maniement des armes mentionnées aux 1°, a du 
2° et 3° de l'article R. 511-12 du code de la sécurité intérieure.

A l'occasion de la ou des séances d'entraînement effectuées au titre de l'année 2021, entre le 1er janvier 2021 et le 31 décembre 2021, chaque agent de police municipale doit tirer au moins cinquante cartouches pour les armes mentionnées aux 
a et b du 1° de l'article R. 511-12 du code de la sécurité intérieure, au moins quatre cartouches pour les armes mentionnées au c du 1° de l'article R. 511-12 du même code, et au moins deux cartouches d'entraînement et deux cartouches opérationnelles pour les armes mentionnées au d du 1° de l'article R. 511-12.

Article 2  - Les dispositions du premier alinéa des I et II de l'article 1er sont applicables en Polynésie française sous réserve de l'adaptation suivante : lesréférences : "1°," et "et 3°" sont supprimées.
Les dispositions du présent arrêté sont applicables en Nouvelle-Calédonie sous réserve de l'adaptation suivante :au deuxième alinéa des I et II, les mots : "au moins cinquante cartouches par an, pour les armes mentionnées aux 
a et b du 1° de l'article R. 511-12 du code de la sécurité intérieure," sont supprimés.

JORF n°0313 du 27 décembre 2020 - NOR : INTD2028837A