
Il appartient aux commissions d'aménagement commercial, lorsqu'elles se prononcent sur un projet d'exploitation commerciale soumis à autorisation en application de l'article L. 752-1 du code de commerce, d'apprécier la conformité de ce projet aux objectifs prévus à l'article L. 750-1 du code de commerce, au vu des critères d'évaluation mentionnés à l'article L. 752-6 du même code. Un avis défavorable ne peut être rendu par la commission que si, eu égard à ses effets, le projet compromet la réalisation de ces objectifs.
En l’espèce, le projet litigieux porte sur l'agrandissement du centre commercial à l'enseigne Super U, implanté sur le territoire de la commune de Sablé-sur-Sarthe comprenant un supermarché de 2.100 m² de surface de vente, un espace technologique de 300 m² et une galerie de 109 m², un " Drive " et trois pistes. L'agrandissement projeté consiste à porter la surface de vente de l'hypermarché à 4 520 m².
Il ressort des pièces du dossier que le centre commercial dont il s'agit se situe dans la périphérie Nord-Ouest de Sablé-sur-Sarthe, route de Laval (RD 306) et s'insère dans la zone d'activités du Bel-Air, à proximité immédiate d'un important quartier d'habitat, en continuité d'urbanisation, à 1,5 km environ du centre-ville et à environ 4 km des autres zones d'activités. Par ailleurs, la commune de Sablé-sur-Sarthe est la commune la plus peuplée de l'ensemble de la zone de chalandise laquelle a connu, entre 2007 et 2013, une croissance démographique positive de 7,62 %. Si le nombre d'habitants sur la commune de Sablé-sur-Sarthe a diminué (- 0,56 %) après 2013, les communes limitrophes de Saint-Loup-du Dorat et Bouere ont connu une croissance importante. De plus, la commission nationale d'aménagement commercial a relevé, en s'appuyant sur le critère du faible taux de vacance commerciale, que le projet ne portera pas atteinte aux commerces de centre ville, ce que l'étude réalisée par le cabinet Polygone, à la demande des sociétés requérantes ne contredit pas.
Si les sociétés requérantes soutiennent par ailleurs que le chiffre de 119 véhicules supplémentaires par jour concernant l'augmentation du trafic a été minoré, elles se bornent à des simples allégations sans apporter d'éléments pour remettre en cause l'estimation et les chiffres sur lesquels la commission nationale d'aménagement commercial s'est fondée pour estimer que " l'extension de la surface de vente aura un effet très limité sur le trafic ".
Par suite, c'est sans erreur d'appréciation que la Commission nationale d'aménagement commercial a considéré que le projet ne porte pas atteinte à l'objectif d'aménagement du territoire tel que fixé au 1° du I de l'article L. 752-6 du code de commerce.
CAA de NANTES N° 17NT02495 - 2019-03-01
En l’espèce, le projet litigieux porte sur l'agrandissement du centre commercial à l'enseigne Super U, implanté sur le territoire de la commune de Sablé-sur-Sarthe comprenant un supermarché de 2.100 m² de surface de vente, un espace technologique de 300 m² et une galerie de 109 m², un " Drive " et trois pistes. L'agrandissement projeté consiste à porter la surface de vente de l'hypermarché à 4 520 m².
Il ressort des pièces du dossier que le centre commercial dont il s'agit se situe dans la périphérie Nord-Ouest de Sablé-sur-Sarthe, route de Laval (RD 306) et s'insère dans la zone d'activités du Bel-Air, à proximité immédiate d'un important quartier d'habitat, en continuité d'urbanisation, à 1,5 km environ du centre-ville et à environ 4 km des autres zones d'activités. Par ailleurs, la commune de Sablé-sur-Sarthe est la commune la plus peuplée de l'ensemble de la zone de chalandise laquelle a connu, entre 2007 et 2013, une croissance démographique positive de 7,62 %. Si le nombre d'habitants sur la commune de Sablé-sur-Sarthe a diminué (- 0,56 %) après 2013, les communes limitrophes de Saint-Loup-du Dorat et Bouere ont connu une croissance importante. De plus, la commission nationale d'aménagement commercial a relevé, en s'appuyant sur le critère du faible taux de vacance commerciale, que le projet ne portera pas atteinte aux commerces de centre ville, ce que l'étude réalisée par le cabinet Polygone, à la demande des sociétés requérantes ne contredit pas.
Si les sociétés requérantes soutiennent par ailleurs que le chiffre de 119 véhicules supplémentaires par jour concernant l'augmentation du trafic a été minoré, elles se bornent à des simples allégations sans apporter d'éléments pour remettre en cause l'estimation et les chiffres sur lesquels la commission nationale d'aménagement commercial s'est fondée pour estimer que " l'extension de la surface de vente aura un effet très limité sur le trafic ".
Par suite, c'est sans erreur d'appréciation que la Commission nationale d'aménagement commercial a considéré que le projet ne porte pas atteinte à l'objectif d'aménagement du territoire tel que fixé au 1° du I de l'article L. 752-6 du code de commerce.
CAA de NANTES N° 17NT02495 - 2019-03-01
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