
La Commission européenne s’était prononcée en 2017 sur les exonérations fiscales bénéficiant aux ports français les qualifiant d’aides d’Etat incompatibles. Elle demandait aux autorités françaises de mettre fin à cet avantage fiscal.
La décision de la Commission européenne a fait l’objet de recours en annulation déposés respectivement par l’Union des ports de France et la CCI de Brest (assurant la gestion du port de Brest), recours sur lesquels le Tribunal de l’UE s’est prononcé dans deux arrêts datés du 30 avril 2019 T 754/17 et T 747/17.
Plusieurs moyens étaient soulevés par les requérantes qui ont tous été rejetés par le Tribunal de l’UE.
La question se posait en premier lieu de la qualité des requérantes à pouvoir déposer un recours en annulation d’une décision adressée à l’Etat français. Cette qualité a été reconnue par le Tribunal dans les deux cas au motif que d’une part les membres de l’Union des ports français étaient directement et individuellement concernés par la décision attaquée (considérant 43) et par conséquent l’Union qui représente l’intérêt de ses membres avait également qualité pour agir. Le même raisonnement a été conduit pour reconnaître la qualité à agir de la CCI gestionnaire du port de Brest.
Parmi les moyens soulevés par les requérantes figuraient notamment le fait que, pour la CCI, les activités exercées par le port de Brest constituent un service non économique d’intérêt général, échappant ainsi à l’application des dispositions du traité en matière d’aides d’État. Elle estime en effet que le caractère non économique des activités exercées par les autorités portuaires ne saurait être remis en cause par l’exercice éventuel, à titre accessoire, d’activités ne relevant pas des fonctions régaliennes de l’État et que la Commission européenne aurait dû examiner la part respective des activités à caractère économique et des activités à caractère non économique exercées par les ports.
Sur ce point, le Tribunal a rappelé la jurisprudence relative à la notion d’entreprise et souligne qu’il n’est pas contesté que les ports peuvent se voir déléguer l’exercice de certaines tâches de puissance publique ou de nature non économique, comme le contrôle et la sécurité du trafic maritime ou la surveillance antipollution, ni que, dans l’exercice de ces tâches, les ports ne sont pas des entreprises au sens de l’article 107, paragraphe 1, TFUE. Il précise qu’en revanche, le fait qu’une entité exerce une ou plusieurs activités régaliennes ou non économiques ne suffit pas à lui retirer, de manière générale, la qualification d’"entreprise" (considérant 71).
Lorsque les deux types d’activités sont conduites, le Tribunal reconnaît que si l’activité économique est indissociable de l’exercice de ses prérogatives de puissance publique, l’ensemble des activités exercées par ladite entité demeurent des activités se rattachant à l’exercice de ces prérogatives, cependant, en l’espèce, il n’a pas été apporté la preuve que les activités économiques et non économiques étaient indissociables.
S’agissant, de l’argument de la requérante selon lequel la Commission aurait dû examiner les parts respectives des activités à caractère économique et des activités à caractère non économique exercées par les ports au regard d’un seuil pouvant servir de critère pour considérer qu’une activité économique a une nature totalement accessoire, le Tribunal rappelle qu’il n’existe aucun seuil en dessous duquel il conviendrait de considérer que l’ensemble des activités d’une entité serait de nature non économique, dès lors que les activités économiques seraient minoritaires (considérant 85).
Le Tribunal rejette par ailleurs l’argument soulevé par la CCI selon lequel les États membres disposeraient d’une compétence exclusive pour déterminer si un service d’intérêt général revêt un caractère économique ou non économique. Il rappelle que "les notions d’entreprise et d’activité économique sont des notions objectives, qui découlent directement du traité et qui dépendent d’éléments de fait et non des choix ou des appréciations subjectives des autorités nationales" (considérant 75).
La requérante soutenait en outre que les autorités portuaires exercent des activités relevant d’un SIEG et que l’exonération fiscale dont elles bénéficiaient équivalait à une compensation des missions de services publics mises à leur charge dans le cadre d’une délégation de service public mis en œuvre par le Conseil régional de Bretagne. Ce lien contesté par la Commission européenne l’est également par le Tribunal (considérant 100).
AFCCRE - Analyse complète - 2019-05-17
Arrêt T 754/17 CCI Brest
Arrêt T 747/17 Union des ports de France
La décision de la Commission européenne a fait l’objet de recours en annulation déposés respectivement par l’Union des ports de France et la CCI de Brest (assurant la gestion du port de Brest), recours sur lesquels le Tribunal de l’UE s’est prononcé dans deux arrêts datés du 30 avril 2019 T 754/17 et T 747/17.
Plusieurs moyens étaient soulevés par les requérantes qui ont tous été rejetés par le Tribunal de l’UE.
La question se posait en premier lieu de la qualité des requérantes à pouvoir déposer un recours en annulation d’une décision adressée à l’Etat français. Cette qualité a été reconnue par le Tribunal dans les deux cas au motif que d’une part les membres de l’Union des ports français étaient directement et individuellement concernés par la décision attaquée (considérant 43) et par conséquent l’Union qui représente l’intérêt de ses membres avait également qualité pour agir. Le même raisonnement a été conduit pour reconnaître la qualité à agir de la CCI gestionnaire du port de Brest.
Parmi les moyens soulevés par les requérantes figuraient notamment le fait que, pour la CCI, les activités exercées par le port de Brest constituent un service non économique d’intérêt général, échappant ainsi à l’application des dispositions du traité en matière d’aides d’État. Elle estime en effet que le caractère non économique des activités exercées par les autorités portuaires ne saurait être remis en cause par l’exercice éventuel, à titre accessoire, d’activités ne relevant pas des fonctions régaliennes de l’État et que la Commission européenne aurait dû examiner la part respective des activités à caractère économique et des activités à caractère non économique exercées par les ports.
Sur ce point, le Tribunal a rappelé la jurisprudence relative à la notion d’entreprise et souligne qu’il n’est pas contesté que les ports peuvent se voir déléguer l’exercice de certaines tâches de puissance publique ou de nature non économique, comme le contrôle et la sécurité du trafic maritime ou la surveillance antipollution, ni que, dans l’exercice de ces tâches, les ports ne sont pas des entreprises au sens de l’article 107, paragraphe 1, TFUE. Il précise qu’en revanche, le fait qu’une entité exerce une ou plusieurs activités régaliennes ou non économiques ne suffit pas à lui retirer, de manière générale, la qualification d’"entreprise" (considérant 71).
Lorsque les deux types d’activités sont conduites, le Tribunal reconnaît que si l’activité économique est indissociable de l’exercice de ses prérogatives de puissance publique, l’ensemble des activités exercées par ladite entité demeurent des activités se rattachant à l’exercice de ces prérogatives, cependant, en l’espèce, il n’a pas été apporté la preuve que les activités économiques et non économiques étaient indissociables.
S’agissant, de l’argument de la requérante selon lequel la Commission aurait dû examiner les parts respectives des activités à caractère économique et des activités à caractère non économique exercées par les ports au regard d’un seuil pouvant servir de critère pour considérer qu’une activité économique a une nature totalement accessoire, le Tribunal rappelle qu’il n’existe aucun seuil en dessous duquel il conviendrait de considérer que l’ensemble des activités d’une entité serait de nature non économique, dès lors que les activités économiques seraient minoritaires (considérant 85).
Le Tribunal rejette par ailleurs l’argument soulevé par la CCI selon lequel les États membres disposeraient d’une compétence exclusive pour déterminer si un service d’intérêt général revêt un caractère économique ou non économique. Il rappelle que "les notions d’entreprise et d’activité économique sont des notions objectives, qui découlent directement du traité et qui dépendent d’éléments de fait et non des choix ou des appréciations subjectives des autorités nationales" (considérant 75).
La requérante soutenait en outre que les autorités portuaires exercent des activités relevant d’un SIEG et que l’exonération fiscale dont elles bénéficiaient équivalait à une compensation des missions de services publics mises à leur charge dans le cadre d’une délégation de service public mis en œuvre par le Conseil régional de Bretagne. Ce lien contesté par la Commission européenne l’est également par le Tribunal (considérant 100).
AFCCRE - Analyse complète - 2019-05-17
Arrêt T 754/17 CCI Brest
Arrêt T 747/17 Union des ports de France
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