
Il résulte de l'article 1er de la loi n° 2000-614 du 5 juillet 2000 et de l'article L. 444-1 du code de l'urbanisme, éclairés par leurs travaux préparatoires, que si les "aires de grand passage" sont au nombre des emplacements, susceptibles d'être occupés temporairement à l'occasion de rassemblements traditionnels ou occasionnels, que les schémas départementaux d'accueil des gens du voyage prévoient, elles ne sont destinées qu'à l'accueil temporaire et non à l'installation de résidences mobiles au sens de l'article 1er de la loi du 5 juillet 2000 et, par suite, leur aménagement n'entre pas dans le champ des travaux soumis à permis d'aménager ou à déclaration préalable par l'article L. 444-1 du code de l'urbanisme.
Conseil d'État N° 430521 - 2020-09-28
Conseil d'État N° 430521 - 2020-09-28
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