Il résulte du premier alinéa de l'article L. 821-3 du code de la sécurité sociale (CSS), des articles R. 532-3, R. 821-4, R. 821-4-1 et R. 821-4-2 du même code et de l'article 83 du code général des impôts (CGI) que, pour le calcul des droits des demandeurs ou des bénéficiaires de l'allocation aux adultes handicapés (AAH) tirant des rémunérations d'une activité professionnelle en milieu ordinaire de travail, il convient de prendre en compte les traitements et salaires retenus pour l'établissement de l'impôt sur le revenu, en déduisant du montant brut des sommes payées et des avantages en argent ou en nature accordés les frais inhérents à la fonction ou à l'emploi lorsqu'ils ne sont pas couverts par des allocations spéciales. Cette déduction est fixée soit forfaitairement, après défalcation de certaines cotisations et contributions et de certains intérêts, à 10 % du montant du revenu brut, soit, si les bénéficiaires de traitements et salaires le souhaitent, sur justification du montant de leurs frais réels.
La circonstance que la condition de ressources s'apprécie trimestriellement lorsque le demandeur ou le bénéficiaire de l'allocation aux adultes handicapés perçoit des revenus d'activité professionnelle n'est pas de nature à retirer à ce dernier ou à son conjoint la possibilité de choisir, pour la déduction des frais inhérents à la fonction ou à l'emploi, de justifier du montant de ses frais réels.
L'article D. 821-9 du CSS, déterminant l'abattement appliqué aux revenus d'activité professionnelle perçus par le bénéficiaire de l'AAH pour l'application du second alinéa de l'article L. 821-3 du même code, selon lesquelles les rémunérations que l'intéressé tire d'une activité professionnelle en milieu ordinaire de travail sont en partie exclues du montant des ressources servant au calcul de l'allocation, n'y font pas plus obstacle.
Conseil d'État N° 421160 - 2019-04-01
La circonstance que la condition de ressources s'apprécie trimestriellement lorsque le demandeur ou le bénéficiaire de l'allocation aux adultes handicapés perçoit des revenus d'activité professionnelle n'est pas de nature à retirer à ce dernier ou à son conjoint la possibilité de choisir, pour la déduction des frais inhérents à la fonction ou à l'emploi, de justifier du montant de ses frais réels.
L'article D. 821-9 du CSS, déterminant l'abattement appliqué aux revenus d'activité professionnelle perçus par le bénéficiaire de l'AAH pour l'application du second alinéa de l'article L. 821-3 du même code, selon lesquelles les rémunérations que l'intéressé tire d'une activité professionnelle en milieu ordinaire de travail sont en partie exclues du montant des ressources servant au calcul de l'allocation, n'y font pas plus obstacle.
Conseil d'État N° 421160 - 2019-04-01