En cas de naissance d'une décision implicite de rejet du fait du silence gardé par l'administration pendant la période de deux mois suivant la réception d'une demande, le délai de deux mois pour se pourvoir contre une telle décision implicite court dès sa naissance à l'encontre d'un agent public, alors même que l'administration n'a pas accusé réception de la demande de cet agent, les dispositions de l'article L. 112-3 du code des relations entre le public et l'administration n'étant pas applicables aux agents publics. Ce n'est qu'au cas où, dans le délai de deux mois ainsi décompté, l'auteur de la demande adressée à l'administration reçoit notification d'une décision expresse de rejet qu'il dispose alors, à compter de cette notification, d'un nouveau délai pour se pourvoir.
En l'espèce M. B...a saisi le maire de Saint-Pierre, le 23 juin 2017, d'une demande tendant au maintien de l'allocation d'aide au retour à l'emploi pour la période du 7 septembre 2017 au 31 décembre 2020. Le silence gardé par le maire sur cette demande a fait naître une décision implicite de rejet le 23 août 2017. En application des dispositions du premier alinéa de l'article R. 421-2 du code de justice administrative, le délai de recours contre cette décision implicite a couru à compter de cette date et M. B...était recevable à la contester jusqu'au 24 octobre 2017. En l'absence de notification dans ce délai de la décision expresse du 18 octobre 2017 par laquelle le maire a rejeté la demande de M.B..., cette décision explicite devait être regardée comme purement confirmative de la décision implicite du 23 août 2017, qui était devenue définitive, et le recours de M.B..., présenté postérieurement au 24 octobre 2017, était dès lors tardif et, par suite, irrecevable. Dès lors, en jugeant que les conclusions de M. B...dans sa requête en annulation étaient recevables, le juge des référés du tribunal administratif de la Réunion a commis une erreur de droit. Par suite et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens du pourvoi, son ordonnance doit être annulée.
Conseil d'État N° 417292 - 2018-12-03
En l'espèce M. B...a saisi le maire de Saint-Pierre, le 23 juin 2017, d'une demande tendant au maintien de l'allocation d'aide au retour à l'emploi pour la période du 7 septembre 2017 au 31 décembre 2020. Le silence gardé par le maire sur cette demande a fait naître une décision implicite de rejet le 23 août 2017. En application des dispositions du premier alinéa de l'article R. 421-2 du code de justice administrative, le délai de recours contre cette décision implicite a couru à compter de cette date et M. B...était recevable à la contester jusqu'au 24 octobre 2017. En l'absence de notification dans ce délai de la décision expresse du 18 octobre 2017 par laquelle le maire a rejeté la demande de M.B..., cette décision explicite devait être regardée comme purement confirmative de la décision implicite du 23 août 2017, qui était devenue définitive, et le recours de M.B..., présenté postérieurement au 24 octobre 2017, était dès lors tardif et, par suite, irrecevable. Dès lors, en jugeant que les conclusions de M. B...dans sa requête en annulation étaient recevables, le juge des référés du tribunal administratif de la Réunion a commis une erreur de droit. Par suite et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens du pourvoi, son ordonnance doit être annulée.
Conseil d'État N° 417292 - 2018-12-03