RH - Jurisprudence

Allocations chômage - La commune a obligation de les verser alors qu'elle n’est pas le dernier employeur !

(Article ID.CiTé/ID.Veille du 07/10/2020 )



Il résulte des dispositions des articles L. 5422-1, L. 5424-1 et R. 5424-2 du code du travail, de l'article 2 du règlement général annexé à la convention du 14 mai 2014 relative à l'indemnisation du chômage que, d'une part, lorsqu'un agent a, après avoir quitté volontairement un emploi, retrouvé un autre emploi dont il a été involontairement privé, il a droit à une indemnisation au titre de l'assurance chômage dès lors qu'il a travaillé au moins quatre-vingt-onze jours ou quatre cent cinquante-cinq heures dans ce dernier emploi et que, d'autre part, dans cette hypothèse, la détermination de la personne à laquelle incombe la charge de l'indemnisation dépend de la question de savoir quel est l'employeur qui, dans la période de référence prise en compte pour l'ouverture des droits, l'a employé pendant la période la plus longue.

En l'espèce, Mme B... a été employée par la société A. plus de quatre-vingt-onze jours après qu'elle a quitté volontairement son emploi auprès de la commune, qu'elle s'est trouvée sans emploi quand son contrat à durée déterminée avec la société A. a pris fin et qu'au cours de la période de référence de vingt-huit mois applicable en l'espèce en vertu de la convention relative à l'indemnisation du chômage, elle n'a pas été employée plus longtemps par un autre employeur que par la commune. Elle remplissait en conséquence les conditions posées par les dispositions ci-dessus pour bénéficier du versement de l'allocation d'aide au retour à l'emploi, à la charge de la commune.

Contrairement à ce que soutient cette dernière, la circonstance que Mme B... a démissionné de son emploi d'agent public alors qu'elle avait déjà conclu un contrat de travail avec un employeur privé est sans incidence sur sa qualité de travailleur involontairement privé d'emploi, qui s'apprécie au regard des seules conditions dans lesquelles a été exercé et quitté le dernier emploi occupé, et ne fait pas obstacle à ce que soit prise en compte, pour la détermination du débiteur de l'allocation, la période pendant laquelle elle a travaillé pour la commune.

Par suite et dès lors qu'il n'est pas contesté qu'elle remplissait à la date de sa demande les autres conditions auxquelles est subordonné l'octroi de l'allocation d'aide au retour à l'emploi, Mme B... est fondée à demander à la commune de lui verser cette allocation. Il y a dès lors lieu d'annuler la décision du 28 juillet 2015 rejetant cette demande ainsi que celle du 2 octobre 2015 rejetant le recours gracieux de Mme B....
En revanche, l'état de l'instruction ne permettant pas de déterminer, conformément à la convention relative à l'indemnisation du chômage, le montant de l'allocation, la date d'ouverture des droits, compte tenu du délai d'attente et d'un éventuel différé d'indemnisation ni la durée du versement, Mme B... doit être renvoyée devant la commune pour que soient calculées et versées, dans un délai de trois mois, les allocations qui lui sont dues, le cas échéant compte tenu des sommes déjà versées par la commune en exécution du jugement annulé. Il n'y a, en outre, pas lieu de prononcer à l'encontre de la commune l'injonction sous astreinte demandée par Mme B....


Conseil d'État N° 430947 - 2020-07-29
 
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