L'article 165 de la loi n° 2018-1317 du 28 décembre 2018 de finances pour 2019 modifie l'article 231 ter du code général des impôts (CGI) relatif à la taxe annuelle sur les locaux à usage de bureaux, les locaux commerciaux, les locaux de stockage et les surfaces de stationnement perçue dans la région Île-de-France (TSB) et l'article 1599 quater C du CGI relatif à la taxe annuelle sur les surfaces de stationnement (TSS). Leur champ d'application est notamment aménagé en y incluant les surfaces de stationnement qui font l'objet d'une exploitation commerciale.
Ces dispositions s'appliquent aux impositions dues à compter de 2019.
En matière de TSB uniquement, conformément aux dispositions des cinquième et sixième alinéas du a du 1 du VI de l'article 231 ter du CGI, les communes de la 2ème circonscription éligibles à la fois, au titre de l'année précédant celle de l'imposition, à la dotation de solidarité urbaine et de cohésion sociale (DSU-CS) et au bénéfice du fonds de solidarité des communes de la région d'Île-de-France (FSRIF) sont classées dans la 3ème circonscription tarifaire et les biens situés dans les communes de la 1ère circonscription éligibles à la fois, pour l'année précédant celle de l'imposition, à la DSU-CS et au bénéfice du FSRIF bénéficient d'une réduction du tarif applicable de 10 %.
Pour le calcul de la TSB au titre de 2019, la liste des communes éligibles à la fois, au titre de 2018, à la DSU-CS et au bénéfice du FSRIF est présentée dans la nouvelle version du BOI-ANNX-000463.
Par ailleurs, le Conseil d’État a jugé (CE, arrêt du 25 mai 2018, n° 414443 ; CE, arrêt du 11 octobre 2017, n° 392999 ) que les locaux spécialement aménagés pour l'exercice d'activités à caractère sanitaire, social, éducatif ou culturel bénéficient de l'exonération de TSB prévue au 2° du V de l'article 231 ter du CGI, sans qu’il soit nécessaire que ces locaux soient exclusivement adaptés, par leur conception même, à cet exercice.
Enfin, le BOI-IF-AUT-50-10 est également modifié afin de rétablir la doctrine administrative telle qu'elle existait avant l'ouverture au public de la base BOFiP-Impôts. Sont ainsi réintégrés au III-B § 395 du BOI-IF-AUT-50-10 les commentaires relatifs à l'exonération de TSB des institutions spécialisées des Nations-Unies également applicable en matière de TSS.
BOFIP - Circulaire - 2019-02-20
Ces dispositions s'appliquent aux impositions dues à compter de 2019.
En matière de TSB uniquement, conformément aux dispositions des cinquième et sixième alinéas du a du 1 du VI de l'article 231 ter du CGI, les communes de la 2ème circonscription éligibles à la fois, au titre de l'année précédant celle de l'imposition, à la dotation de solidarité urbaine et de cohésion sociale (DSU-CS) et au bénéfice du fonds de solidarité des communes de la région d'Île-de-France (FSRIF) sont classées dans la 3ème circonscription tarifaire et les biens situés dans les communes de la 1ère circonscription éligibles à la fois, pour l'année précédant celle de l'imposition, à la DSU-CS et au bénéfice du FSRIF bénéficient d'une réduction du tarif applicable de 10 %.
Pour le calcul de la TSB au titre de 2019, la liste des communes éligibles à la fois, au titre de 2018, à la DSU-CS et au bénéfice du FSRIF est présentée dans la nouvelle version du BOI-ANNX-000463.
Par ailleurs, le Conseil d’État a jugé (CE, arrêt du 25 mai 2018, n° 414443 ; CE, arrêt du 11 octobre 2017, n° 392999 ) que les locaux spécialement aménagés pour l'exercice d'activités à caractère sanitaire, social, éducatif ou culturel bénéficient de l'exonération de TSB prévue au 2° du V de l'article 231 ter du CGI, sans qu’il soit nécessaire que ces locaux soient exclusivement adaptés, par leur conception même, à cet exercice.
Enfin, le BOI-IF-AUT-50-10 est également modifié afin de rétablir la doctrine administrative telle qu'elle existait avant l'ouverture au public de la base BOFiP-Impôts. Sont ainsi réintégrés au III-B § 395 du BOI-IF-AUT-50-10 les commentaires relatifs à l'exonération de TSB des institutions spécialisées des Nations-Unies également applicable en matière de TSS.
BOFIP - Circulaire - 2019-02-20
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