Par jugement du 27 novembre 2018, le tribunal administratif a condamné une commune à verser à MmeA..., animatrice territoriale, une indemnité en principal de 15 288,50 euros, assortie des intérêts au taux légal à compter du 20 juin 2016 en réparation des préjudices moral et matériel subis du fait d'agissements constitutifs d'un harcèlement moral.
Les premiers juges ont examiné les éléments invoqués par Mme A...susceptibles de faire présumer un harcèlement moral en tenant compte des comportements respectifs des agents auxquels il est reproché d'avoir exercé de tels agissements et de l'agent qui estime en avoir été victime. Ils ont considéré que l'intéressée s'était vue privée de responsabilité dans des conditions vexatoires et de toute autonomie dans la gestion de ses missions dans un contexte de management autoritaire ainsi que l'a conclu un rapport du comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail remis en 2016 à l'autorité territoriale.
Les premiers juges n'ont pas commis d'erreur d'appréciation au regard de l'argumentation produite par la commune qui n'apportait aucun élément de nature à établir que la privation des fonctions et responsabilité de la requérante seraient justifiées par des considérations étrangères à tout harcèlement. La commune ne faisant état devant la Cour d'aucun élément distinct de ceux soumis à l'appréciation du tribunal, elle n'est pas fondée à demander l'annulation du jugement du 27 novembre 2018 du tribunal administratif de Nîmes.
Il résulte de ce qui précède que la requête d'appel de la commune, qui est manifestement dépourvue de fondement, au sens des dispositions du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, doit être rejetée, en application de ces dispositions. Il en va de même, par voie de conséquence, des conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
CAA de MARSEILLE N° 19MA00395 - 2019-04-24
Les premiers juges ont examiné les éléments invoqués par Mme A...susceptibles de faire présumer un harcèlement moral en tenant compte des comportements respectifs des agents auxquels il est reproché d'avoir exercé de tels agissements et de l'agent qui estime en avoir été victime. Ils ont considéré que l'intéressée s'était vue privée de responsabilité dans des conditions vexatoires et de toute autonomie dans la gestion de ses missions dans un contexte de management autoritaire ainsi que l'a conclu un rapport du comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail remis en 2016 à l'autorité territoriale.
Les premiers juges n'ont pas commis d'erreur d'appréciation au regard de l'argumentation produite par la commune qui n'apportait aucun élément de nature à établir que la privation des fonctions et responsabilité de la requérante seraient justifiées par des considérations étrangères à tout harcèlement. La commune ne faisant état devant la Cour d'aucun élément distinct de ceux soumis à l'appréciation du tribunal, elle n'est pas fondée à demander l'annulation du jugement du 27 novembre 2018 du tribunal administratif de Nîmes.
Il résulte de ce qui précède que la requête d'appel de la commune, qui est manifestement dépourvue de fondement, au sens des dispositions du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, doit être rejetée, en application de ces dispositions. Il en va de même, par voie de conséquence, des conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
CAA de MARSEILLE N° 19MA00395 - 2019-04-24