L'autorité de chose jugée s'attachant au dispositif d'un jugement, devenu définitif, annulant un refus de permis de construire ainsi qu'aux motifs qui en sont le support nécessaire fait obstacle à ce que, en l'absence de modification de la situation de droit ou de fait, le permis de construire sollicité soit à nouveau refusé par l'autorité administrative ou que le permis accordé soit annulé par le juge administratif, pour un motif identique à celui qui avait été censuré par le tribunal administratif.
En l'espèce, l'annulation d'un refus de permis de construire, par un jugement devenu définitif, au motif de l'erreur d'appréciation commise par l'autorité administrative en retenant que le projet était de nature à porter atteinte au caractère ou à l'intérêt des lieux avoisinants, suivi de la délivrance par l'autorité administrative du permis de construire sollicité, annulé par une cour, au motif que le projet était de nature à porter atteinte au caractère ou à l'intérêt des lieux avoisinants.
En s'affranchissant ainsi, pour annuler le permis accordé, de l'autorité de la chose jugée s'attachant au jugement définitif sans relever aucun changement qui aurait affecté la réalité de la situation de fait, tenant notamment à la consistance ou à l'implantation du projet, mais en se bornant à prendre en compte d'autres documents que ceux qui avaient été soumis au tribunal dans l'instance portant sur le refus de permis, une cour commet une erreur de droit.
Conseil d'État N° 412104 - 2018-10-12
En l'espèce, l'annulation d'un refus de permis de construire, par un jugement devenu définitif, au motif de l'erreur d'appréciation commise par l'autorité administrative en retenant que le projet était de nature à porter atteinte au caractère ou à l'intérêt des lieux avoisinants, suivi de la délivrance par l'autorité administrative du permis de construire sollicité, annulé par une cour, au motif que le projet était de nature à porter atteinte au caractère ou à l'intérêt des lieux avoisinants.
En s'affranchissant ainsi, pour annuler le permis accordé, de l'autorité de la chose jugée s'attachant au jugement définitif sans relever aucun changement qui aurait affecté la réalité de la situation de fait, tenant notamment à la consistance ou à l'implantation du projet, mais en se bornant à prendre en compte d'autres documents que ceux qui avaient été soumis au tribunal dans l'instance portant sur le refus de permis, une cour commet une erreur de droit.
Conseil d'État N° 412104 - 2018-10-12