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Urbanisme et aménagement

Appréciation de la compatibilité entre un PLU et un SCOT

(Article ID.CiTé/ID.Veille du 18/09/2019 )



Appréciation de la compatibilité entre un PLU et un SCOT
A l'exception des cas limitativement prévus par la loi dans lesquels les schémas de cohérence territoriale peuvent contenir des normes prescriptives, ceux-ci doivent se borner à fixer des orientations et des objectifs. Les plans locaux d'urbanisme sont soumis à une simple obligation de comptabilité avec ces orientations et objectifs. Si ces derniers peuvent être en partie exprimés sous forme quantitative, il appartient aux auteurs des plans locaux d'urbanisme, qui déterminent les partis d'aménagement à retenir en prenant en compte la situation existante et les perspectives d'avenir, d'assurer, ainsi qu'il a été dit, non leur conformité aux énonciations des schémas de cohérence territoriale, mais leur compatibilité avec les orientations générales et les objectifs qu'ils définissent.

Pour apprécier la compatibilité d'un plan local d'urbanisme avec un schéma de cohérence territoriale, il appartient au juge administratif de rechercher, dans le cadre d'une analyse globale le conduisant à se placer à l'échelle de l'ensemble du territoire couvert en prenant en compte l'ensemble des prescriptions du document supérieur, si le plan ne contrarie pas les objectifs qu'impose le schéma, compte tenu des orientations adoptées et de leur degré de précision, sans rechercher l'adéquation du plan à chaque disposition ou objectif particulier.

En l'espèce, la requérante soutient que le PLU ne peut avoir pour objectif de protéger les espaces de nature urbains en limitant leur constructibilité par un classement en zone Nu alors que le SCOT a pour objectif de réduire la consommation d'espace naturel en autorisant la constructibilité de ces espaces non bâtis à l'intérieur des espaces urbanisés.

La requérante ne démontre pas en quoi la circonstance que le classement de son terrain serait incompatible avec l'orientation fixée par le SCOT qui tend à " réduire la consommation des espaces agricoles, naturels et forestiers " serait de nature à établir en elle-même, compte tenu de sa faible superficie à l'échelle du territoire couvert par le document et en l'absence de spécificité la rendant remarquable à cette échelle, que le plan contrarie les objectifs imposés par le schéma. En deuxième lieu, au demeurant, le classement litigieux ne peut être regardé comme incompatible avec cette orientation, dans la mesure où elle se traduit par la définition d'une enveloppe de développement urbain maximal et non obligatoire, et où le SCOT fixe également comme orientations générales de " prendre en compte les continuités écologiques (...) ", de " conforter le réseau écologique du territoire et contribuer à en préserver la biodiversité, même la plus ordinaire ", et de " réintroduire la nature en ville par le biais d'espaces de nature urbains ". Par suite, le moyen tiré de ce que le classement litigieux serait incompatible avec le SCOT doit être écarté.

Enfin, si la requérante entend soulever un moyen tiré de ce que le règlement de la zone Nu serait entaché d'incohérence par rapport au PADD, elle doit être regardée en réalité, au regard de ses écritures, comme se prévalant de l'incohérence du zonage du terrain litigieux au regard du rapport de présentation du PLU et des orientations du PADD, en ce qu'il ne permettrait pas la réalisation des objectifs de construction de logements fixés par ceux-ci. Toutefois, elle se borne pour ce faire à affirmer, sans l'étayer, que son terrain serait concerné par l'opération " 50 000 logements autour des axes de transport collectif ", à l'instar de l'ensemble des zones naturelles urbaines, et que, dès lors, son classement en zone Nu, où la constructibilité est limitée, empêcherait d'atteindre l'objectif de production de 142 500 logements à l'horizon 2030 fixé par le SCOT et le PADD, alors qu'il résulte au contraire des éléments mentionnés aux points précédent que le PLU a également pour objectif de préserver ces espaces. Par suite la requérante ne démontre pas l'existence de l'incohérence qu'elle allègue.

CAA de BORDEAUX N° 18BX03114 - 2019-06-27

 











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