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Appréciation souveraine des juges du fond - Interprétation des stipulations d'un CCCG-PI et des stipulations d'un CCAP

Article ID.CiTé du 28/03/2019



Appréciation souveraine des juges du fond  - Interprétation des stipulations d'un CCCG-PI et des stipulations d'un CCAP
L'interprétation des stipulations du cahier des clauses et conditions générales applicable aux marchés de prestations intellectuelles (CCCG-PI) de la SNCF et de RFF relève, comme celle des stipulations du cahier des clauses administratives particulières (CCAP) applicable au marché, de l'appréciation souveraine des juges du fond et échappe ainsi au contrôle du juge de cassation, sauf dénaturation.

En l'espèce, il résulte des stipulations de l'article 5.3 du CCCG-PI citées au point 2, telles que souverainement interprétées par le juge du fond sans dénaturation, que lorsqu'un document doit être remis dans un délai fixé, il doit l'être en mains propres contre récépissé ou bien transmis par lettre recommandée avec accusé de réception, ou, si le marché l'autorise, en utilisant toute autre forme de transmission à condition qu'elle permette de déterminer de manière certaine le signataire du document et la date de remise. Le juge du fond a également relevé, par une appréciation souveraine exempte de dénaturation, que le marché en cause ne comportait aucune stipulation autorisant une autre forme de transmission que la remise en main propre ou par lettre recommandée. Par suite, en relevant, d'une part, que la circonstance que la société Systra avait doublé l'envoi du décompte général signé par un courriel transmis le 17 octobre 2013, alors que le délai de quarante-cinq jours n'était pas encore expiré, était dépourvue d'incidence sur l'écoulement du délai, et que, d'autre part, SNCF Réseau avait reçu ce décompte le 22 octobre 2013, soit après l'expiration du délai contractuellement fixé, la cour administrative d'appel de Paris a porté une appréciation souveraine sur les pièces dont elle était saisie exempte de dénaturation. 

La cour administrative d'appel de Paris n'a ni commis une erreur de droit ni dénaturé les pièces du dossier en jugeant que la société Systra, en expédiant son courrier par lettre recommandée le 17 octobre 2013, soit la veille du jour de l'expiration du délai imparti, n'avait pas accompli les diligences minimales permettant que son courrier, dans des conditions normales d'acheminement, puisse être reçu par le maître d'ouvrage avant cette expiration. Son arrêt n'est pas non plus entaché d'insuffisance de motivation sur ce point.

Conseil d'État N° 416571 - 2019-03-15




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