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Urbanisme et aménagement

Archéologie préventive - Préjudices subis du fait de la prise en charge du coût de fouilles et du retard causé à une opération de construction en raison de ces fouilles.

(Article ID.CiTé/ID.Veille du 08/11/2018 )



Archéologie préventive - Préjudices subis du fait de la prise en charge du coût de fouilles et du retard causé à une opération de construction en raison de ces fouilles.
Le code du patrimoine distingue le régime juridique de l'archéologie préventive régi par son titre II de son livre V du régime juridique de l'archéologie dite de sauvegarde régi par le titre III de ce livre V.
Il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que, alerté de la présence potentielle de vestiges archéologiques sur un site faisant l'objet d'un projet d'aménagement, le préfet de la région Midi-Pyrénées a sollicité, par un courrier adressé le 21 mars 2008 à la direction départementale de l'équipement du Tarn-et-Garonne et par voie de copie à la commune de Moissac, la transmission du dossier d'aménagement sur le fondement de l'article 6 du décret du 3 juin 2004 relatif aux procédures administratives et financières en matière d'archéologie préventive aux termes duquel : " Lorsqu'il dispose d'informations lui indiquant qu'un projet qui ne lui est pas transmis en application de l'arrêté mentionné à l'article 5 est néanmoins susceptible d'affecter des éléments du patrimoine archéologique, le préfet de région peut demander au maire de lui communiquer au cours de l'instruction, selon le cas, le dossier de demande de permis de construire, de permis d'aménager, de permis de démolir ou le dossier de réalisation de zone d'aménagement concerté qui correspond à ce projet ". 

La commune a délivré à la société A., le 24 avril 2008, un permis de construire pour l'édification d'un centre commercial. Les travaux engagés pour la réalisation de ce permis de construire ont été interrompus, le 25 juillet 2008, en raison de la découverte de vestiges archéologiques antiques. Le service régional d'archéologie a confirmé l'intérêt de ces vestiges, s'est opposé à leur destruction puis a indiqué à la société A., par un courrier du 13 août 2008, les possibilités qui lui étaient ouvertes de surélévation du projet ou de réalisation de fouilles archéologiques. La société a adressé, le 10 septembre 2008, à la commune de Moissac une seconde demande de permis de construire pour l'aménagement d'une station-service sur les mêmes parcelles que celles devant accueillir le centre commercial. Alors que l'instruction de cette demande était en cours, le préfet de la région Midi-Pyrénées a, par un arrêté du 22 septembre 2008, prescrit la réalisation d'un diagnostic archéologique sur les parcelles concernées par les deux projets, en application du décret précité du 3 juin 2004, puis autorisé, par un arrêté du 2 octobre 2008, la réalisation des opérations de fouilles. 

En tranchant le litige indemnitaire dont elle était saisie en faisant application des seules dispositions de l'article L. 531-10 du code du patrimoine précité relatives à l'archéologie dite de sauvetage après avoir relevé, d'une part, que les arrêtés litigieux avaient été pris après la découverte fortuite de vestiges sur l'emprise du projet d'aménagement de la société A. et, d'autre part, que l'Etat avait entendu faire application du régime d'exécution d'office des fouilles alors qu'il ressortait des pièces du dossier qui lui était soumis que, dès le 21 mars 2008, le préfet de région s'était initialement placé dans le cadre du régime de l'archéologie préventive régi par le titre II du livre V du même code, la cour administrative d'appel de Bordeaux a entaché son arrêt d'une méconnaissance du champ d'application de la loi. 

Conseil d'État N° 407304 - 2018-10-18











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