En vertu des dispositions statutaires qui régissent le corps des architectes en chef des monuments historiques, résultant successivement du décret n° 80-911 du 20 novembre 1980 et du décret n° 2007-1405 du 28 septembre 2007 portant statut particulier de ce corps, ceux-ci sont des architectes, fonctionnaires de l'Etat, ayant notamment pour mission d'assurer la maîtrise d'oeuvre des travaux de restauration sur les immeubles classés au titre des monuments historiques dont ils assurent la surveillance.
Les architectes en chef des monuments historiques, qui interviennent alors dans le cadre d'un contrat de maîtrise d'oeuvre et dont la responsabilité peut être engagée en raison des actes qu'ils accomplissent à titre professionnel ou des actes de leurs préposés, n'interviennent pas, nonobstant leur qualité de fonctionnaires, en qualité d'agents publics au sens de l'article 16 de la loi n° 77-2 du 3 janvier 1977 sur l'architecture.
Cet article ne crée, par suite, aucune obligation pour l'Etat de souscrire l'assurance garantissant les architectes en chef des conséquences des actes professionnels en question.
Conseil d'État N° 408504 - 2018-12-19
Les architectes en chef des monuments historiques, qui interviennent alors dans le cadre d'un contrat de maîtrise d'oeuvre et dont la responsabilité peut être engagée en raison des actes qu'ils accomplissent à titre professionnel ou des actes de leurs préposés, n'interviennent pas, nonobstant leur qualité de fonctionnaires, en qualité d'agents publics au sens de l'article 16 de la loi n° 77-2 du 3 janvier 1977 sur l'architecture.
Cet article ne crée, par suite, aucune obligation pour l'Etat de souscrire l'assurance garantissant les architectes en chef des conséquences des actes professionnels en question.
Conseil d'État N° 408504 - 2018-12-19