
En l'espèce, Mme A...n'a pas repris ses fonctions à la suite de l'accident dont elle a été victime le 17 mars 2008 avant de solliciter, le 28 avril 2011, le bénéfice d'un départ à la retraite. La durée d'inactivité de l'intéressée a ainsi dépassé la durée totale d'un an prévue par les dispositions précitées du 2° de l'article 57 de la loi du 26 janvier 1984 portant dispositions relatives à la fonction publique territoriale. Dans ces conditions, la cour administrative d'appel de Bordeaux n'a pas entaché son arrêt d'insuffisance de motivation ou d'erreur de qualification juridique en relevant, pour rejeter le moyen tiré de l'illégalité de la rétroactivité des décisions attaquées, que celles-ci avaient pour objet de placer l'intéressée dans une position régulière au terme de ses congés de maladie ordinaire et d'assurer la continuité de sa carrière jusqu'à la date de son départ à la retraite.
En deuxième lieu, il ressort des pièces du dossier soumis au juge du fond que Mme A...n'était plus en mesure de reprendre ses fonctions ou d'être affectée dans un autre emploi à compter du 1er septembre 2010, date à laquelle elle devait être regardée comme ayant épuisé ses droits à congés de maladie ordinaire. Il résulte des dispositions précitées de l'article 72 de la loi du 26 janvier 1984 portant dispositions relatives à la fonction publique territoriale que les négligences et retards reprochés à l'office public de l'habitat de Toulouse dans l'examen de la situation de Mme A...sont sans incidence sur la légalité des décisions par lesquelles le directeur de l'office a placé rétroactivement Mme A...en position de disponibilité d'office à compter du 1er septembre 2010 afin de régulariser sa situation. Il s'en suit que Mme A...n'est pas fondée à soutenir que la cour administrative d'appel de Bordeaux aurait commis une erreur de droit et insuffisamment motivé son arrêt en estimant qu'elle pouvait être placée en disponibilité d'office à compter du 1er septembre 2010 sans tirer les conséquences des négligences et retards imputables à l'office.
En troisième lieu, il résulte des dispositions du 4° bis de l'article 57 de la loi du 26 janvier 1984portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale, qu'un fonctionnaire ne dispose d'aucun droit à accomplir un service à temps partiel pour raison thérapeutique pour la durée maximale de six mois renouvelable une fois après un congé pour accident de service. Il s'en suit que Mme A... n'est pas fondée à soutenir que la cour administrative d'appel de Bordeaux aurait commis une erreur de droit ou dénaturé les pièces du dossier en écartant le moyen tiré de ce que le choix de la date du 31 août 2009 pour fixer le terme de la période de mi-temps thérapeutique était erroné.
En dernier lieu, il ressort des énonciations de l'arrêt attaqué que la cour administrative d'appel de Bordeaux a relevé, pour écarter l'application des dispositions du deuxième alinéa du 2° de l'article 57 de la loi du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale citées au point 3 de la présente décision, que Mme A... ne contestait pas sérieusement avoir été en état de reprendre son service dès le 15 avril 2009. Par suite, Mme A...n'est pas fondée à soutenir que la cour aurait commis une erreur de droit en jugeant qu'elle ne pouvait bénéficier, à l'instar des fonctionnaires victimes d'un accident de service inaptes à reprendre leur service, du maintien de l'intégralité de son traitement jusqu'à la date de sa mise à la retraite, sur le fondement des dispositions du 2° de l'article 57 de la loi du 26 janvier 1984.
Conseil d'État N° 413165 - 2019-02-22
En deuxième lieu, il ressort des pièces du dossier soumis au juge du fond que Mme A...n'était plus en mesure de reprendre ses fonctions ou d'être affectée dans un autre emploi à compter du 1er septembre 2010, date à laquelle elle devait être regardée comme ayant épuisé ses droits à congés de maladie ordinaire. Il résulte des dispositions précitées de l'article 72 de la loi du 26 janvier 1984 portant dispositions relatives à la fonction publique territoriale que les négligences et retards reprochés à l'office public de l'habitat de Toulouse dans l'examen de la situation de Mme A...sont sans incidence sur la légalité des décisions par lesquelles le directeur de l'office a placé rétroactivement Mme A...en position de disponibilité d'office à compter du 1er septembre 2010 afin de régulariser sa situation. Il s'en suit que Mme A...n'est pas fondée à soutenir que la cour administrative d'appel de Bordeaux aurait commis une erreur de droit et insuffisamment motivé son arrêt en estimant qu'elle pouvait être placée en disponibilité d'office à compter du 1er septembre 2010 sans tirer les conséquences des négligences et retards imputables à l'office.
En troisième lieu, il résulte des dispositions du 4° bis de l'article 57 de la loi du 26 janvier 1984portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale, qu'un fonctionnaire ne dispose d'aucun droit à accomplir un service à temps partiel pour raison thérapeutique pour la durée maximale de six mois renouvelable une fois après un congé pour accident de service. Il s'en suit que Mme A... n'est pas fondée à soutenir que la cour administrative d'appel de Bordeaux aurait commis une erreur de droit ou dénaturé les pièces du dossier en écartant le moyen tiré de ce que le choix de la date du 31 août 2009 pour fixer le terme de la période de mi-temps thérapeutique était erroné.
En dernier lieu, il ressort des énonciations de l'arrêt attaqué que la cour administrative d'appel de Bordeaux a relevé, pour écarter l'application des dispositions du deuxième alinéa du 2° de l'article 57 de la loi du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale citées au point 3 de la présente décision, que Mme A... ne contestait pas sérieusement avoir été en état de reprendre son service dès le 15 avril 2009. Par suite, Mme A...n'est pas fondée à soutenir que la cour aurait commis une erreur de droit en jugeant qu'elle ne pouvait bénéficier, à l'instar des fonctionnaires victimes d'un accident de service inaptes à reprendre leur service, du maintien de l'intégralité de son traitement jusqu'à la date de sa mise à la retraite, sur le fondement des dispositions du 2° de l'article 57 de la loi du 26 janvier 1984.
Conseil d'État N° 413165 - 2019-02-22