Il ressort des pièces du dossier soumis au juge des référés que, par un arrêté du 8 décembre 2017 pris sur le fondement des dispositions citées ci-dessus de l'article L. 302-9-1 du code de la construction et de l'habitation, le préfet a constaté la carence de d'une commune à atteindre ses objectifs en matière d'offre de logements locatifs sociaux pour la période 2014-2016 et fixé à 2,7, en application de l'article L. 302-7 du même code, le taux de majoration du prélèvement par logement social manquant applicable à cette commune ;
La commune a demandé l'annulation de cet arrêté au tribunal administratif et demandé en outre, en référé, la suspension de son exécution en application de l'article L. 521-1 du code de justice administrative ; qu'elle se pourvoit en cassation contre l'ordonnance du 4 février 2018 par laquelle le juge des référés du tribunal administratif a rejeté sa demande pour défaut d'urgence en application des dispositions de l'article L. 522-3 du même code ;
Pour rejeter la demande de suspension de l'arrêté préfectoral du 8 décembre 2017, l'ordonnance attaquée relève que la commune " n'apporte (...) pas de justification de nature à établir la gravité et l'immédiateté de l'atteinte portée à un intérêt public local et à sa situation financière par l'arrêté litigieux " et qu'ainsi elle " n'établit pas l'existence d'une situation d'urgence au sens des dispositions précitées de l'article L. 521-1 du code de justice administrative " ;
En se prononçant ainsi sur l'urgence au vu des éléments invoqués par la commune et en s'abstenant de la présumer en raison de la nature des mesures prononcées par l'arrêté attaqué, le juge des référés n'a pas commis d'erreur de droit ; En estimant que la demande de suspension n'était pas justifiée par l'urgence, il a porté sur les circonstances de l'espèce une appréciation souveraine exempte de dénaturation ;
Conseil d'État N° 418700 - 2018-10-03
La commune a demandé l'annulation de cet arrêté au tribunal administratif et demandé en outre, en référé, la suspension de son exécution en application de l'article L. 521-1 du code de justice administrative ; qu'elle se pourvoit en cassation contre l'ordonnance du 4 février 2018 par laquelle le juge des référés du tribunal administratif a rejeté sa demande pour défaut d'urgence en application des dispositions de l'article L. 522-3 du même code ;
Pour rejeter la demande de suspension de l'arrêté préfectoral du 8 décembre 2017, l'ordonnance attaquée relève que la commune " n'apporte (...) pas de justification de nature à établir la gravité et l'immédiateté de l'atteinte portée à un intérêt public local et à sa situation financière par l'arrêté litigieux " et qu'ainsi elle " n'établit pas l'existence d'une situation d'urgence au sens des dispositions précitées de l'article L. 521-1 du code de justice administrative " ;
En se prononçant ainsi sur l'urgence au vu des éléments invoqués par la commune et en s'abstenant de la présumer en raison de la nature des mesures prononcées par l'arrêté attaqué, le juge des référés n'a pas commis d'erreur de droit ; En estimant que la demande de suspension n'était pas justifiée par l'urgence, il a porté sur les circonstances de l'espèce une appréciation souveraine exempte de dénaturation ;
Conseil d'État N° 418700 - 2018-10-03