Par un arrêté en date du 16 juillet 2008, le préfet des Hauts-de-Seine a constaté la carence de la commune de Neuilly-sur-Seine pour atteindre l'objectif qui lui a été assigné en matière de construction de logement sociaux pour la période comprise entre 2005 et 2007. Le préfet des Hauts-de-Seine a engagé, s'agissant de la réalisation des objectifs triennaux pour la période 2007-2009, la procédure définie à l'article L. 302-9-1-1 du code de la construction et de l'habitation précité. La commission nationale a émis un avis le 4 mars 2009 proposant un aménagement des obligations de la commune pour ladite période et de ramener l'objectif triennal à 600 logements.
Par une première décision en date du 3 novembre 2009 annulée par la Cour administrative de Versailles le 28 mars 2013, le ministre chargé du logement a maintenu l'objectif triennal assigné à la commune de Neuilly-sur-Seine à 746 logements sociaux pour la période comprise entre 2008 et 2010.
Par une nouvelle décision prise le 15 octobre 2013 pour exécuter l'arrêt précité de la Cour administrative d'appel, le ministre de la cohésion des territoires et du logement a confirmé l'objectif précité de 746 logements sociaux. La commune de Neuilly-sur-Seine relève appel du jugement par lequel le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cette décision.
La commune de Neuilly-sur-Seine fait valoir, sans être sérieusement contredite, la rareté du foncier disponible sur son territoire et l'épuisement du réservoir de logements potentiellement indignes, susceptibles d'être conventionnés au titre du logement social après rénovation.
L'Etat n'établit pas notamment que cette commune aurait disposé de 300 à 320 logements susceptibles d'être réhabilités. La commune indique en outre que les emprises publiques ne représentent que 6 % de la surface du territoire et qu'elles ne sont pas disponibles pour une conversion en logements sociaux. Elle établit enfin que les procédures de préemption et les négociations entreprises pour disposer de deux des trois terrains identifiés comme disponibles par l'étude de l'EDATER réalisée en 2002 ont échoué.
La commune de Neuilly-sur-Seine, qui indique avoir affecté au titre de l'année 2010 près d'un quart de son budget d'investissement à la poursuite des objectifs de réalisation de logements sociaux, fait aussi état du coût anormalement élevé du foncier sur le territoire communal, largement supérieur à celui des communes limitrophes, ce qui restreint nécessairement les possibilités d'acquisition des biens en vue de réaliser des logements sociaux et rend difficile l'exercice du droit de préemption. Il est ainsi constant que le préfet, à la suite du constat de carence, a exercé le droit de préemption autorisé par la loi du 25 mars 2009 et n'a pas réussi à faire aboutir les procédures engagées.
Enfin la commune de Neuilly-sur-Seine établit que le taux de construction sur son territoire est très faible et qu'il est presque exclusivement consacré au logement social. Elle justifie au surplus avoir mis en place un droit de préemption renforcé sur tout le territoire de la commune, d'avoir majoré de 20 % le coefficient d'occupation des sols pour la réalisation de logements sociaux et d'avoir lancé un plan local de l'habitat.
Il résulte de ce qui précède que la décision en date du 15 octobre 2013 par laquelle le ministre de l'égalité des territoires et du logement a maintenu l'objectif triennal de 746 logements sociaux pour la période comprise entre 2008 et 2010 est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation et doit être annulée pour ce motif.
CAA de VERSAILLES N° 17VE02936 - 2019-06-20
Par une première décision en date du 3 novembre 2009 annulée par la Cour administrative de Versailles le 28 mars 2013, le ministre chargé du logement a maintenu l'objectif triennal assigné à la commune de Neuilly-sur-Seine à 746 logements sociaux pour la période comprise entre 2008 et 2010.
Par une nouvelle décision prise le 15 octobre 2013 pour exécuter l'arrêt précité de la Cour administrative d'appel, le ministre de la cohésion des territoires et du logement a confirmé l'objectif précité de 746 logements sociaux. La commune de Neuilly-sur-Seine relève appel du jugement par lequel le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cette décision.
La commune de Neuilly-sur-Seine fait valoir, sans être sérieusement contredite, la rareté du foncier disponible sur son territoire et l'épuisement du réservoir de logements potentiellement indignes, susceptibles d'être conventionnés au titre du logement social après rénovation.
L'Etat n'établit pas notamment que cette commune aurait disposé de 300 à 320 logements susceptibles d'être réhabilités. La commune indique en outre que les emprises publiques ne représentent que 6 % de la surface du territoire et qu'elles ne sont pas disponibles pour une conversion en logements sociaux. Elle établit enfin que les procédures de préemption et les négociations entreprises pour disposer de deux des trois terrains identifiés comme disponibles par l'étude de l'EDATER réalisée en 2002 ont échoué.
La commune de Neuilly-sur-Seine, qui indique avoir affecté au titre de l'année 2010 près d'un quart de son budget d'investissement à la poursuite des objectifs de réalisation de logements sociaux, fait aussi état du coût anormalement élevé du foncier sur le territoire communal, largement supérieur à celui des communes limitrophes, ce qui restreint nécessairement les possibilités d'acquisition des biens en vue de réaliser des logements sociaux et rend difficile l'exercice du droit de préemption. Il est ainsi constant que le préfet, à la suite du constat de carence, a exercé le droit de préemption autorisé par la loi du 25 mars 2009 et n'a pas réussi à faire aboutir les procédures engagées.
Enfin la commune de Neuilly-sur-Seine établit que le taux de construction sur son territoire est très faible et qu'il est presque exclusivement consacré au logement social. Elle justifie au surplus avoir mis en place un droit de préemption renforcé sur tout le territoire de la commune, d'avoir majoré de 20 % le coefficient d'occupation des sols pour la réalisation de logements sociaux et d'avoir lancé un plan local de l'habitat.
Il résulte de ce qui précède que la décision en date du 15 octobre 2013 par laquelle le ministre de l'égalité des territoires et du logement a maintenu l'objectif triennal de 746 logements sociaux pour la période comprise entre 2008 et 2010 est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation et doit être annulée pour ce motif.
CAA de VERSAILLES N° 17VE02936 - 2019-06-20