La loi n° 2019-1428 du 24 décembre 2019 d'orientation des mobilités (LOM) vise à améliorer l’exercice de la compétence d’autorité organisatrice de la mobilité (AOM) en la généralisant à l’ensemble des communautés de communes (article L. 1231-1 du code des transports, modifié par l’article 8 de la LOM), sous réserve que celles-ci délibèrent en ce sens avant le 31 mars 2021 (III de l’article L. 1231-1).
A défaut, la compétence est exercée par la région sur le territoire de la communauté de communes concernée à partir du 1er juillet 2021.
Toutefois, compte tenu des moyens et du périmètre de ces EPCI à fiscalité propre, la loi comporte une disposition particulière (article L. 3111-5 du code des transports, modifié par le I, 24° de l’article 8 de la LOM) prévoyant que la communauté de communes qui prend la compétence d’AOM n’est substituée à la région dans l’exécution des services réguliers de transport public, des services à la demande de transport public et des services de transport scolaire intégralement inclus dans son ressort territorial que si elle en fait la demande.
Cette disposition introduisant une exception à l’exercice de la compétence d’AOM, la présente note explicite ses conséquences pratiques pour la communauté de communes et pour la région, notamment vis-à-vis des services des catégories susmentionnées qui seraient créés ultérieurement.
Source >> AMF
A défaut, la compétence est exercée par la région sur le territoire de la communauté de communes concernée à partir du 1er juillet 2021.
Toutefois, compte tenu des moyens et du périmètre de ces EPCI à fiscalité propre, la loi comporte une disposition particulière (article L. 3111-5 du code des transports, modifié par le I, 24° de l’article 8 de la LOM) prévoyant que la communauté de communes qui prend la compétence d’AOM n’est substituée à la région dans l’exécution des services réguliers de transport public, des services à la demande de transport public et des services de transport scolaire intégralement inclus dans son ressort territorial que si elle en fait la demande.
Cette disposition introduisant une exception à l’exercice de la compétence d’AOM, la présente note explicite ses conséquences pratiques pour la communauté de communes et pour la région, notamment vis-à-vis des services des catégories susmentionnées qui seraient créés ultérieurement.
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