Domaines public et privé - Forêts

Artisans forains - le Gouvernement a engagé une réflexion pour voir comment guider davantage les gestionnaires du domaine public quant à la notion de "courte durée"

Article ID.CiTé du 10/07/2019



L'article L. 2122-1-1 du code général de la propriété des personnes publiques, créé par l'ordonnance n° 2017-562 du 19 avril 2017 relative à la propriété des personnes publiques, impose aux gestionnaires du domaine public de prévoir une procédure de publicité et de sélection préalables à la délivrance d'un titre d'occupation du domaine public à des fins d'exploitation économique. Cette obligation s'inscrit dans le cadre de la jurisprudence dite "Promoimpresa" dégagée par la Cour de justice de l'Union européenne dans un arrêt du 14 juillet 2016. Elle est assortie d'exceptions, ainsi que d'une certaine souplesse, notamment lorsque l'occupation est sollicitée pour une courte durée. 

Dans ce cas, aux termes du second alinéa de l'article L. 2122-1-1, le gestionnaire n'est pas tenu de mettre en œuvre une procédure de sélection préalable à la délivrance du titre ; il doit seulement prévoir des mesures de publicité permettant la manifestation d'un intérêt pertinent et l'information des candidats potentiels sur les conditions générales d'attribution de ce titre. 

La circulaire du 19 octobre 2017  relative à la délivrance de titres d'occupation de courte durée - les fêtes foraines et les cirques est venue expliciter la mise en œuvre de ces dispositions pour ce qui concerne le cas particulier des activités foraines et circassiennes. En effet, l'exercice de ces activités et, de manière plus générale, d'activités itinérantes, notamment saisonnières, nécessite l'obtention fréquente et récurrente, pour une durée déterminée n'excédant pas quelques mois ou une saison, d'un titre d'occupation du domaine public. 

A cet égard, le Gouvernement a engagé, en concertation avec la commission nationale des professions foraines et circassiennes, une réflexion pour voir comment guider davantage les gestionnaires du domaine public dans leur appréciation de cette courte durée et son application au cas très particulier des professionnels itinérants, tels que les forains et les circassiens. Ceci permettrait d'harmoniser les pratiques des maires et de faciliter la délivrance de titres d'occupation du domaine public pour l'exercice des activités itinérantes, en particulier foraines et circassiennes, sans pour autant ôter aux autorités compétentes leur pouvoir d'appréciation sur la nécessité ou non d'assortir la délivrance de titres d'occupation d'une sélection préalable, en particulier au regard de l'ampleur des enjeux tenant à l'exploitation économique de leur domaine public, ni créer une dérogation générale pour les forains et circassiens qui risquerait de méconnaître la jurisprudence de la Cour de justice de l'Union européenne. 

Assemblée Nationale - R.M. N° 20438 - 2019-07-02