Arrêté du 29 septembre 2020 relatif à la formation requise pour les membres des associations agréées de sécurité civile titulaires de la catégorie B du permis de conduire en application de l'article R. 221-4-1 du code de la route
>> Pour les membres des associations agréées de sécurité civile au sens de l'article L. 725-1 du code de la sécurité intérieure, la formation requise au titre de l'article R. 221-4-1 du code de la route, d'une durée de sept heures, comporte deux blocs de compétences :
- un bloc de compétences relatif à l'environnement réglementaire de la conduite et du véhicule utilisé ;
- un bloc de compétences relatif à la conduite de véhicule.
La composition des blocs de compétences est définie à l'annexe I.
La reconnaissance de l'acquisition de ces compétences donne lieu à la délivrance d'un certificat de compétences de portée nationale, conforme au modèle défini à l'annexe II.
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A l'issue de la formation, un certificat de compétences, conforme au modèle défini à l'annexe II du présent arrêté, est remis au conducteur.
Le président de l'association ou son délégataire établit et tient à jour une liste des conducteurs autorisés, au titre du présent arrêté, à la conduite des véhicules affectés aux missions de sécurité civile, dont le PTAC est supérieur à 3 500 kilogrammes sans excéder 4 500 kilogrammes. Il transmet cette liste à l'autorité qui a délivré l'agrément chaque année avant le 30 juillet suivant l'exercice clos.
JORF n°0244 du 7 octobre 2020 - NOR : INTS2022808A
>> Pour les membres des associations agréées de sécurité civile au sens de l'article L. 725-1 du code de la sécurité intérieure, la formation requise au titre de l'article R. 221-4-1 du code de la route, d'une durée de sept heures, comporte deux blocs de compétences :
- un bloc de compétences relatif à l'environnement réglementaire de la conduite et du véhicule utilisé ;
- un bloc de compétences relatif à la conduite de véhicule.
La composition des blocs de compétences est définie à l'annexe I.
La reconnaissance de l'acquisition de ces compétences donne lieu à la délivrance d'un certificat de compétences de portée nationale, conforme au modèle défini à l'annexe II.
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A l'issue de la formation, un certificat de compétences, conforme au modèle défini à l'annexe II du présent arrêté, est remis au conducteur.
Le président de l'association ou son délégataire établit et tient à jour une liste des conducteurs autorisés, au titre du présent arrêté, à la conduite des véhicules affectés aux missions de sécurité civile, dont le PTAC est supérieur à 3 500 kilogrammes sans excéder 4 500 kilogrammes. Il transmet cette liste à l'autorité qui a délivré l'agrément chaque année avant le 30 juillet suivant l'exercice clos.
JORF n°0244 du 7 octobre 2020 - NOR : INTS2022808A