
En application du 2° de l'article 261 D du code général des impôts (CGI), les locations d'emplacements pour le stationnement des véhicules sont taxables de plein droit à la taxe sur la valeur ajoutée (TVA). Toutefois, l'article 256 B du même code prévoit que les personnes morales de droit public ne sont pas assujetties à la TVA pour les activités de leurs services administratifs, sociaux, éducatifs, culturels et sportifs lorsque leur non-assujettissement n'entraîne pas de distorsions dans les conditions de la concurrence. Dans ces conditions, s'agissant du régime de la TVA applicable aux locations d'emplacements de véhicules consenties par les collectivités territoriales, il convient de distinguer le stationnement dans les parcs spécialement aménagés à cet effet, du stationnement sur les voies publiques affectées à la circulation.
Dans le premier cas, la location des emplacements spécialement aménagés pour le stationnement des véhicules correspond à un service rendu aux usagers, susceptible d'être proposé par le secteur marchand, et les redevances perçues en contrepartie sont assujetties à la TVA (Conseil d'État, arrêt du 16 février 2015 n° 364793 ). À ce titre, les aménagements s'entendent notamment de barrières ou de tout autre aménagement qui en restreint l'accès ou la sortie.
Dans le second cas, les droits perçus en contrepartie des autorisations de stationner pendant un temps limité, sur la chaussée réservée à la circulation, ont avant tout un caractère dissuasif et répondent à un objectif de régulation de la circulation et du stationnement. Dès lors, cette activité doit être rattachée à l'exercice du pouvoir de police du maire prévue à l'article L. 2213-2 du CGCT et placée hors du champ d'application de la TVA, en application de l'article 256 B du CGI. À ce titre, le forfait post stationnement (FPS) qui remplace depuis le 1er janvier 2018 les amendes forfaitaires est établi sans préjudice de l'application de cette disposition et s'inscrit également dans le cadre du pouvoir de police du maire.
Sénat - R.M. N° 09634 - 2019-05-30
Dans le premier cas, la location des emplacements spécialement aménagés pour le stationnement des véhicules correspond à un service rendu aux usagers, susceptible d'être proposé par le secteur marchand, et les redevances perçues en contrepartie sont assujetties à la TVA (Conseil d'État, arrêt du 16 février 2015 n° 364793 ). À ce titre, les aménagements s'entendent notamment de barrières ou de tout autre aménagement qui en restreint l'accès ou la sortie.
Dans le second cas, les droits perçus en contrepartie des autorisations de stationner pendant un temps limité, sur la chaussée réservée à la circulation, ont avant tout un caractère dissuasif et répondent à un objectif de régulation de la circulation et du stationnement. Dès lors, cette activité doit être rattachée à l'exercice du pouvoir de police du maire prévue à l'article L. 2213-2 du CGCT et placée hors du champ d'application de la TVA, en application de l'article 256 B du CGI. À ce titre, le forfait post stationnement (FPS) qui remplace depuis le 1er janvier 2018 les amendes forfaitaires est établi sans préjudice de l'application de cette disposition et s'inscrit également dans le cadre du pouvoir de police du maire.
Sénat - R.M. N° 09634 - 2019-05-30
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