La Cour de Justice de l’UE s’est prononcée dans un arrêt rendu le 21 mars 2019 C-266/17 et C-267/17 sur deux renvois préjudiciels visant l’attribution directe, sans mise en concurrence, de contrat d’exploitation de services de transport de voyageurs par autobus par deux Kreise au bénéfice de leur opérateur interne.
S’appuyant sur le règlement Obligations de services publics dans les transports de voyageurs n° 1370/2007 ces deux Kreise (Rhein-Sieg et Heinsberg) ont fait publier au supplément du Journal officiel de l’Union européenne un avis de pré-information concernant le projet d’attribution directe d’un marché de services de transport public de voyageurs par autobus. Ces marchés, qui portaient sur l’exécution annuelle de plusieurs millions de kilomètres, devaient être attribué à leurs opérateurs internes, sur la base des dispositions de l’article 5, paragraphe 2, du règlement no 1370/2007.
L’attribution directe envisagée a été contestée par d’autres opérateurs de transport au motif que la relation in house ne pouvait être reconnue en l’espèce et que le l’article 5 du règlement de 2007 était inapplicable. Les interprétations de ces dispositions par les juridictions nationales allemandes étant divergentes, un renvoi préjudiciel a été formé afin de savoir si le règlement de 2007 était applicable, si conformément à ce même règlement, une attribution directe à un opérateur interne était possible ou si une procédure de mise en concurrence conforme aux directives marchés publics (2004) devait être conduite.
La Cour de Justice précise dans son arrêt que les contrats de services de transport par autobus et par tramway sont soumis à l’intégralité des procédures de passation de marchés publics prévues par les directives de 2004 en matière de marchés publics.
Les services de transport par chemin de fer et par métro ne sont eux soumis (…) qu’à un nombre très limité de dispositions de ces directives. Les contrats de concession de services de transport ne sont soumis à aucune disposition de la directive 2004/17, en vertu de l’article 18 de cette directive, et ne sont soumis qu’à l’article 3 de la directive 2004/18, en application de l’article 17 de cette directive.
Elle souligne que ce sont les contrats de concession et les contrats de services de transport de voyageurs par chemin de fer et par métro que l’article 5, paragraphe 1, du règlement no 1370/2007 soumet au régime d’attribution directe établi par ses paragraphes 2 à 6, tandis qu’il renvoie, pour les contrats de services de transport par autobus ou par tramway, aux directives marchés publics 2004/17 et 2004/18.
AFCCRE Analyse complète - 2019-04-18
S’appuyant sur le règlement Obligations de services publics dans les transports de voyageurs n° 1370/2007 ces deux Kreise (Rhein-Sieg et Heinsberg) ont fait publier au supplément du Journal officiel de l’Union européenne un avis de pré-information concernant le projet d’attribution directe d’un marché de services de transport public de voyageurs par autobus. Ces marchés, qui portaient sur l’exécution annuelle de plusieurs millions de kilomètres, devaient être attribué à leurs opérateurs internes, sur la base des dispositions de l’article 5, paragraphe 2, du règlement no 1370/2007.
L’attribution directe envisagée a été contestée par d’autres opérateurs de transport au motif que la relation in house ne pouvait être reconnue en l’espèce et que le l’article 5 du règlement de 2007 était inapplicable. Les interprétations de ces dispositions par les juridictions nationales allemandes étant divergentes, un renvoi préjudiciel a été formé afin de savoir si le règlement de 2007 était applicable, si conformément à ce même règlement, une attribution directe à un opérateur interne était possible ou si une procédure de mise en concurrence conforme aux directives marchés publics (2004) devait être conduite.
La Cour de Justice précise dans son arrêt que les contrats de services de transport par autobus et par tramway sont soumis à l’intégralité des procédures de passation de marchés publics prévues par les directives de 2004 en matière de marchés publics.
Les services de transport par chemin de fer et par métro ne sont eux soumis (…) qu’à un nombre très limité de dispositions de ces directives. Les contrats de concession de services de transport ne sont soumis à aucune disposition de la directive 2004/17, en vertu de l’article 18 de cette directive, et ne sont soumis qu’à l’article 3 de la directive 2004/18, en application de l’article 17 de cette directive.
Elle souligne que ce sont les contrats de concession et les contrats de services de transport de voyageurs par chemin de fer et par métro que l’article 5, paragraphe 1, du règlement no 1370/2007 soumet au régime d’attribution directe établi par ses paragraphes 2 à 6, tandis qu’il renvoie, pour les contrats de services de transport par autobus ou par tramway, aux directives marchés publics 2004/17 et 2004/18.
AFCCRE Analyse complète - 2019-04-18