
La société requérante est propriétaire exploitant d'un camping. Le préfet a pris un arrêté portant fixation des dates d'ouverture de cet établissement. Le tribunal administratif a rejeté la demande de cette société tendant à l'annulation de cet arrêté.
La société persiste à soutenir que l'arrêté en litige méconnaît les dispositions de l'article 24 de la loi du 12 avril 2000 et le principe du contradictoire, dès lors qu'il a été pris plus de quatre années après la procédure contradictoire organisée en 2010. Mais, le préfet, qui a mis à même la société de faire valoir ses observations, l'ayant informée, par courrier du 13 avril 2010 de la possible restriction des dates d'ouverture du camping, eu égard au risque d'inondation l'affectant, et l'invitant à présenter ses observations n'avait pas l'obligation de prendre son arrêté dans un délai déterminé.
En effet, aucune disposition législative ou réglementaire, ni aucun principe, n'impose dans le cadre des mesures de police qu'un préfet peut prendre, qu'une telle décision intervienne dans un délai déterminé.
Par ailleurs, eu égard à l'importance du risque d'inondation sur le terrain d'assiette du camping, la société requérante, qui n'a pas présenté d'observations, ne pouvait ignorer alors que le plan de prévention des risques d'inondations était en cours d'élaboration (PPRI) que le préfet pouvait à tout moment prendre des mesures destinées à conjurer ce risque, tout en ayant soin de concilier la décision à prendre avec le principe de la liberté du commerce et de l'industrie.
CAA de MARSEILLE N° 17MA00286 - 2019-05-20
La société persiste à soutenir que l'arrêté en litige méconnaît les dispositions de l'article 24 de la loi du 12 avril 2000 et le principe du contradictoire, dès lors qu'il a été pris plus de quatre années après la procédure contradictoire organisée en 2010. Mais, le préfet, qui a mis à même la société de faire valoir ses observations, l'ayant informée, par courrier du 13 avril 2010 de la possible restriction des dates d'ouverture du camping, eu égard au risque d'inondation l'affectant, et l'invitant à présenter ses observations n'avait pas l'obligation de prendre son arrêté dans un délai déterminé.
En effet, aucune disposition législative ou réglementaire, ni aucun principe, n'impose dans le cadre des mesures de police qu'un préfet peut prendre, qu'une telle décision intervienne dans un délai déterminé.
Par ailleurs, eu égard à l'importance du risque d'inondation sur le terrain d'assiette du camping, la société requérante, qui n'a pas présenté d'observations, ne pouvait ignorer alors que le plan de prévention des risques d'inondations était en cours d'élaboration (PPRI) que le préfet pouvait à tout moment prendre des mesures destinées à conjurer ce risque, tout en ayant soin de concilier la décision à prendre avec le principe de la liberté du commerce et de l'industrie.
CAA de MARSEILLE N° 17MA00286 - 2019-05-20
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