Il résulte de l'ensemble des dispositions des articles L. 311-1, L. 311-5, L. 311-10 et L. 311-1 du code de l'énergie que l'autorisation administrative prévue par l'article L. 311-1 de ce code ne concerne pas seulement les installations de production d'électricité ayant fait l'objet de la procédure d'appel d'offres prévue à l'article L. 311-10 et n'a donc pas pour seul objet de désigner le ou les candidats retenus à l'issue de cette procédure mais constitue l'autorisation d'exploiter une installation de production d'électricité et désigne non seulement le titulaire de cette autorisation mais également le mode de production et la capacité autorisée ainsi que le lieu d'implantation de l'installation.
En l'espèce, en se fondant sur ce que l'arrêté attaqué, qui a été pris sur le fondement de l'article L. 311-1, avait pour seul objet de désigner, à l'issue de la procédure d'appel d'offres, l'entreprise autorisée à exploiter l'installation de production d'électricité en cause et en en déduisant que cet arrêté n'était pas, en lui-même, susceptible de porter atteinte aux intérêts que l'association requérante s'est donné pour objet de défendre, une cour entache son arrêt d'erreur de droit.
Conseil d'Etat n° 412493 - 2019-02-25
En l'espèce, en se fondant sur ce que l'arrêté attaqué, qui a été pris sur le fondement de l'article L. 311-1, avait pour seul objet de désigner, à l'issue de la procédure d'appel d'offres, l'entreprise autorisée à exploiter l'installation de production d'électricité en cause et en en déduisant que cet arrêté n'était pas, en lui-même, susceptible de porter atteinte aux intérêts que l'association requérante s'est donné pour objet de défendre, une cour entache son arrêt d'erreur de droit.
Conseil d'Etat n° 412493 - 2019-02-25